ARTICLE 497
Tout militaire qui viole une consigne générale ou une consigne qu’il a personnellement reçu mission d’exécuter ou de faite exécuter ou qui force une consigne donnée à un autre militaire, est puni de deux mois à deux ans de détention militaire.
La peine peut être portée à cinq ans si le fait est commis soit en temps de guerre, soit sur un territoire en état de siège ou d’urgence, soit en présence de l’ennemi, de rebelles ou d’une bande armée, soit lorsque la sécurité d’un établissement militaire, d’un navire ou d’un aéronef est en cause.
ARTICLE 498
Tout militaire coupable de sommeil en faction est puni de deux à six mois de détention militaire.
La peine est de cinq ans à dix ans de détention militaire si les faits ont lieu dans l’une des situations prévues au deuxième alinéa de l’article précédent.
ARTICLE 499 (NOUVEAU)
(LOI N° 2015-134 DU 9/3/2015)
Est puni de la détention militaire à vie, tout militaire, qui volontairement ne remplit pas une mission dont il est chargé si cette mission est relative à des opérations de guerre contre l’ennemi, les rebelles ou une bande armée.
Si la mission est manquée par négligence coupable est puni d’un à trois ans de détention militaire et s’il est officier la destitution peut en outre, être prononcée.
ARTICLE 500
Les peines prévues au deuxième alinéa de l’article précédent sont applicables à tout militaire, qui par négligence :
- se laisse surprendre par l’ennemi, les rebelles ou une bande armée ;
- se sépare de son chef en présence de l’ennemi, de rebelles ou d’une bande armée ;
- est la cause de la prise par l’ennemi, les rebelles ou une bande armée, du bâtiment, du navire ou de l’aéronef placé sous ses ordres ou à bord duquel il est embarqué.
ARTICLE 501
Tout responsable de force navale ou de bâtiment a l’obligation professionnelle de porter assistance ou secours à tout bâtiment ou navire en détresse, dans les conditions prévues et punies par l’article 352 du présent Code.
Tout responsable de navire ivoirien a la même obligation à l’égard des bâtiments en détresse.
ARTICLE 502
Les contraventions aux règlements relatifs à la discipline commise par les militaires sont laissées à la répression de l’autorité hiérarchique et punies de peines disciplinaires qui lorsqu’elles sont privatives ou restrictives de liberté ne peuvent excéder soixante (60) jours.
L’échelle des peines disciplinaires est fixée par décret.