CHAPITRE 5 : DE LA PREUVE DU MARIAGE

ARTICLE 45

Nul ne peut réclamer le titre d’époux et les effets civils du mariage s’il ne représente un acte de célébration, sauf les exceptions prévues par la loi en cas de perte ou de destruction totale ou partielle des registres.

 

ARTICLE 46

La possession d’état ne peut dispenser les prétendus époux qui l’invoquent respectivement de représenter l’acte de célébration du mariage.

 

ARTICLE 47

La possession d’état d’époux s’établit par une réunion suffisante de faits qui supposent l’existence du lien matrimonial.

Les principaux de ces faits sont :

  • que l’homme et la femme portent le même nom ;
  • qu’ils se traitent comme mari et épouse ;
  • qu’ils sont reconnus comme tels par la famille et dans la société.

 

ARTICLE 48

Lorsqu’il y a possession d’état et que l’acte de célébration est représenté, nul ne peut se prévaloir des irrégularités de cet acte.

 

ARTICLE 49

Nul ne peut contester la légitimité d’un enfant, dont les père et mère sont décédés, toutes les fois que cette légitimité est prouvée par une possession d’état qui n’est point contredite par l’acte de naissance.