CHAPITRE 4 : LES MESURES DE SURETE

SECTION 1

L’INTERNEMENT DE SÛRETE

ARTICLE 76

L’internement de sûreté est applicable dans les conditions prévues aux articles 128 à 132 du présent Code.

Les internés de sûreté sont détenus dans les établissements spéciaux.

Ils sont astreints au travail.

Ils peuvent bénéficier de la liberté conditionnelle dans les conditions prévues par la loi.

 

SECTION 2 :

L’INTERNEMENT DANS UNE MAISON DE SANTE

ARTICLE 77

En cas de non-lieu, d’acquittement ou de relaxe pour l’une des causes prévues par l’article 105, le juge ordonne l’internement dans une maison de santé de l’auteur du crime ou délit, lorsqu’une expertise médicale établit que sa liberté est dangereuse pour lui-même ou pour autrui.

Cet internement ne peut être ordonné sans réquisition du Parquet.

L’autorité médicale compétente doit d’office ou sur demande du juge de l’application des peines et en tout cas au moins tous les six mois, fournir un avis faisant connaître si la mesure d’internement est toujours nécessaire en raison du danger que l’intéressé présente pour lui-même ou pour autrui. Au cas où la mise en liberté ne présenterait plus de danger, le Parquet du lieu de l’internement y met fin.

 

SECTION 4 :

L’INTERDICTION DE PARAITRE EN CERTAINS LIEUX

ARTICLE 78 – NOUVEAU

(LOI N° 95-522 DU 6 JUILLET 1995 PORTANT MODIFICATION
DE LA LOI N° 81-640 INSTITUANT LE CODE PENAL)

Dans les cas de crime ou délit, le juge peut, compte tenu de la gravité des faits ou du danger qu’il présente, faire interdiction au condamné de revenir dans la localité où sa présence serait de nature à troubler l’ordre public.

Cette interdiction ne peut dépasser dix ans pour fait qualifié délit.

 

ARTICLE 79

Elle s’applique de plein droit à compter du jour où la condamnation dont elle résulte est devenue définitive ou de celui où la peine est prescrite et est exécutée conformément aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 69.

SECTION 4 :

L’INTERDICTION DE SEJOUR

ARTICLE 80

L’interdiction de séjour consiste dans la défense faite au condamné de paraître dans les lieux dont la liste lui est administrativement notifiée.

Elle entraîne application des mesures d’identification et de surveillance prévues par décret.

Le jugement peut, en outre et dans tous les cas, l’assortir des mesures de surveillance et d’assistance prévues par les articles 88 et 89 du présent Code.

 

ARTICLE 81

Le juge peut, dans tous les cas de condamnation pour fait qualifié crime, prononcer l’interdiction de séjour.

En matière de délit, l’interdiction de séjour est prononcée dans les cas et conditions prévus par une disposition spéciale de la loi.

 

ARTICLE 82

L’interdiction de séjour s’applique à compter du jour où la décision dont elle résulte est devenue définitive.

Sa durée est de :

1°) cinq à vingt ans pour fait qualifié crime ;

2°) deux à cinq ans pour fait qualifié délit.

Elle est exécutée conformément aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 69.

Les sanctions prévues pour infraction à l’interdiction de séjour ne sont applicables que si l’infraction est commise postérieurement à la notification prévue par l’article 80 du présent Code.

 

SECTION 5 :

L’INTERDICTION DU TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE

ARTICLE 83

Dans tous les cas où une condamnation est prononcée à l’encontre d’un étranger ou d’un apatride le juge peut interdire au condamné l’ensemble du territoire de la République.

La durée de l’interdiction est de :

1°) cinq à vingt ans pour fait qualifié crime ;

2°) deux à cinq ans pour fait qualifié délit.

 

ARTICLE 84

Le juge peut interdire le territoire de la République à tout étranger ou apatride, dangereux pour l’ordre public, acquitté ou bénéficiaire d’un non lieu pour l’une des causes prévues par l’article 105 du présent Code.

En cas d’impossibilité d’exécution ou jusqu’à ce qu’il soit possible de l’exécuter, l’interdiction du territoire est remplacée par l’internement dans une maison de santé. Au cas où il est mis fin, conformément aux prescriptions de l’article 77 à cet internement, les dispositions du dernier alinéa de l’article 83 du présent Code s’appliquent de plein droit.

 

SECTION 6 :

LA FERMETURE D’ETABLISSEMENT

ARTICLE 85

Indépendamment de la peine prononcée contre le ou les auteurs d’une infraction, la fermeture d’un établissement, d’une entreprise, d’un centre commercial, industriel ou culturel ou de toute autre espèce ayant servi à commettre ou à favoriser le crime ou le délit, peut être ordonnée lorsque la nature ou la gravité de celle-ci et les intérêts de l’ordre public le justifient.

Cette mesure peut être limitée à un temps, a un lieu ou à un secteur déterminé. Elle ne peut dépasser cinq ans. En cas de récidive prévue par les articles 125 à 127 du présent Code, elle peut être prononcée à titre définitif.

Lorsque la fermeture d’un établissement est prononcée, cette mesure emporte l’interdiction pour le condamné ou pour tout locataire, gérant ou cessionnaire de son chef, d’exercer dans le même local, la même activité professionnelle, même sous un autre nom ou sous une autre raison sociale.

Elle s’applique de plein droit à compter du jour ou la décision dont elle résulte est devenue définitive ou du jour de l’exécution des formalités prévues par les lois de procédure en cas de condamnation par contumace.

Elle est exécutée suivant les règles fixées au dernier alinéa de l’article 69.

Dans le cas où la fermeture d’établissement entraîne licenciement du personnel, ce dernier sauf condamnation pour coaction ou complicité, reçoit une indemnité égale à son salaire majoré de tous avantages en nature calculés pour la durée de la fermeture, sous réserve de l’application des conventions collectives ou particulières si elles prévoient une indemnité supérieure.

La période d’indemnisation est limitée à six mois si la durée de la fermeture prononcée est supérieure à cette période.

 

SECTION 7 :

L’INTERDICTION DE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE

ARTICLE 86

Le juge peut, dans tous les cas de crime ou délit, interdire l’exercice de la profession d’un commerce ou d’une industrie ayant permis ou favorisé la réalisation de l’infraction lorsque la nature ou la gravité de celle-ci le justifient et que la continuation de cette profession ou de cette activité professionnelle peut faire craindre une récidive du condamné.

La durée de cette interdiction est fixée par le juge. Elle ne peut excéder dix ans en matière de crime et cinq ans en matière de délit. En cas de récidive elle peut être prononcée à vie.

SECTION 8 :

LA SURVEILLANCE ET L’ASSISTANCE

ARTICLE 87

Tout condamné à une peine privative de liberté avec ou sans sursis supérieure à deux ans peut, par décision motivée, être placé pour une durée de cinq ans au plus, sous un régime d’assistance et de surveillance comprenant des obligations générales et, le cas échéant des obligations spéciales.

L’observation de ces obligations par le condamné, s’exerce sous le contrôle du juge chargé de l’application des peines.

L’assistance et la surveillance sont exercées sous le contrôle du juge de l’application des peines soit par le personnel de l’assistance sociale, soit par les autorités administratives, de Police ou de Gendarmerie.

 

ARTICLE 88

Les obligations générales qui s’imposent de plein droit au condamné sont les suivantes :

1°) déférer aux convocations de l’autorité chargée de la mission d’assistance et de surveillance ;

2°) recevoir les visites de cette autorité et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence ;

3°) la prévenir des changements d’emploi ou de résidence et en justifier les motifs ;

4°) la prévenir de toute absence excédant un mois ;

5°) obtenir son autorisation préalable avant tout déplacement à l’étranger.

 

ARTICLE 89

Outre les obligations générales prévues par l’article précédent, le juge peut imposer au condamné tout ou partie des obligations spéciales suivantes :

1°) établir sa résidence en un ou plusieurs lieux déterminés ;

2°) ne pas paraître en certains lieux déterminés, sauf autorisation spéciale et temporaire ;

3°) exercer une activité professionnelle d’une nature déterminée, compte tenu de ses aptitudes ;

4°) se soumettre à des mesures de contrôle de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication.

 

ARTICLE 90

Le régime d’assistance et de surveillance s’applique à compter du jour où la condamnation dont il résulte est définitive et ce conformément aux règles fixées au dernier alinéa de l’article 69.

Le juge qui a ordonné les mesures post-pénales peut à tout moment, sur proposition du juge de l’application des peines et par décision motivée, suspendre en tout ou partie les mesures spéciales ou les modifier.

La suspension est révocable à tout moment dans les formes prévues à l’alinéa précédent.

Les mesures suspendues doivent être considérées comme exécutées pour le temps durant lequel elles ont été suspendues.

 

SECTION 9 :

LA CONFISCATION — MESURE DE POLICE

ARTICLE 91

Les choses dont la fabrication, la détention, le transport, le commerce ou l’usage sont illicites sont confisquées aux fins de destruction ou de remise à un centre hospitalier ou de recherche même si elles n’appartiennent pas au condamné ou si la poursuite n’est pas suivie de condamnation.

La confiscation ci-dessus peut être prononcée, en l’absence de toute poursuite, sur réquisition du ministère public, par ordonnance de référé.

 

SECTION 10 :

LA CAUTION DE BONNE CONDUITE

ARTICLE 92

Lorsqu’il y a lieu de craindre sérieusement qu’un individu commette un crime ou un délit soit parce qu’il se livre à des actes tels que ceux visés à l’article 23 du présent Code, soit parce qu’il profère des menaces graves, le juge peut exiger de lui l’engagement exprès de se bien conduire et l’astreindre à cet effet, à fournir une sûreté suffisante.

L’engagement est pris pour une durée de un à cinq ans.

La sûreté est donnée sous forme d’un cautionnement ou d’une caution personnelle.

Le juge fixe la durée de l’engagement et l’importance de la sûreté à fournir d’après la nature, la gravité et le caractère plus ou moins dangereux des actes préparatoires réalisés ou des menaces proférées et d’après la situation personnelle et matérielle de l’auteur ou de ses garants.

Est compétent pour statuer sur ces mesures, le Tribunal correctionnel de la résidence de l’auteur ou celui du lieu où ont été réalisés les actes ou proférées les menaces. Le ministère public saisit le Tribunal d’office ou à la requête de la partie menacée.

 

ARTICLE 93

S’il est vérifié que l’individu visé à l’article précédent se trouve dans l’impossibilité de fournir la garantie demandée, et que cette situation ne lui soit pas imputable à faute, le juge substitue à ladite garantie, et pour une durée égale à celle fixée pour l’engagement, une ou plusieurs des mesures prévues aux articles 88 et 89.

S’il refuse de prendre l’engagement demandé ou si, de mauvaise foi, il ne fournit pas la garantie promise dans un délai fixé, le juge peut l’y contraindre en prononçant à son encontre, et pour une durée égale à celle fixée pour l’engagement, l’interdiction de séjour assortie ou non de l’une ou de plusieurs des meures prévues aux articles 88 et 89.

Si entre temps, les garanties exigées sont fournies, les mesures de remplacement visées aux deux alinéas précédents cessent immédiatement d’avoir effet.

 

ARTICLE 94

Lorsque le délai d’épreuve prévu par l’engagement s’écoule sans que l’infraction, dont on craignait la réalisation, ait été commise, les garanties sont levées et les sommes déposées sont restituées.

Dans le cas contraire, les sommes déposées sont acquises à l’Etat sans préjudice des peines et mesures de sûreté dont est passible ladite infraction.