CHAPITRE 4 : DES DROITS DE L’ETAT

ARTICLE 40

L’Administration des Domaines qui prétend droit à la succession est tenue de faire apposer les scellés et de faire inventaire, dans les formes prescrites pour l’acceptation des successions sous bénéfice d’inventaire.

 

ARTICLE 41

Elle doit demander l’envoi en possession au tribunal de première instance ou à la section de tribunal dans le ressort duquel la succession est ouverte.

Le tribunal statue sur sa demande trois (3) mois après deux publications consécutives faites à dix (10) jours d’intervalle dans un journal d’annonces légales et affichage au bureau de la sous-préfecture du lieu d’ouverture de la succession, après avoir entendu le Procureur de la République.

Lorsque, la vacance ayant été régulièrement déclarée, l’Administration des Domaines a été nommée curateur, elle peut, avant de former sa demande, procéder par elle-même aux formalités de publicité prévues à l’alinéa précédent.

Dans tous les cas, il sera justifié de la publicité par la production des journaux dans lesquels elle aura été faite et de l’affichage par un exemplaire du placard signé du directeur des Domaines et revêtu d’un certificat du sous-préfet du lieu d’ouverture de la succession.

 

ARTICLE 42

L’Administration des Domaines qui n’aurait pas rempli les formalités qui lui sont prescrites, pourra être condamnée aux dommages et intérêts envers les héritiers s’il s’en représente.