ARTICLE 492
Est puni de six mois à cinq ans de détention militaire, tout militaire qui, hors le cas de légitime défense, exerce des violences sur un subordonné.
Les auteurs des faits visés ci-dessus sont passibles des peines prévues par les articles 345 et 346 lorsque, de par leurs conséquences, les violences constituent une infraction plus sévèrement réprimée.
ARTICLE 493
Tout militaire qui, par quelque moyen que ce soit, outrage gravement un subordonné sans y avoir provoqué, est puni de deux mois à six mois de détention militaire.
La peine est de deux mois à un an de détention militaire si les faits ont lieu pendant le service, à l’occasion du service ou à bord d’un navire ou un aéronef.
ARTICLE 494
Il n’y a pas d’infraction si les faits visés par les articles 492 et 493 ci-dessus sont commis pour rallier des fuyards en présence de l’ennemi, de rebelles ou d’une bande armée ou pour arrêter soit le pillage ou la dévastation, soit le désordre de nature à compromettre la sécurité d’un navire ou d’un aéronef.
Si les faits visés aux articles 492 et 493 ci-dessus ont lieu sans que le supérieur connaisse la qualité de la victime les pénalités sont celles du droit commun.
ARTICLE 495
Tout militaire qui abuse de ses pouvoirs en matière de réquisition ou qui refuse de donner reçu des quantités fournies est puni de deux mois à deux ans de détention militaire.
Tout militaire qui réquisitionne sans avoir qualité pour le faire est puni de un an à cinq ans de détention militaire.
La peine est de cinq à dix ans de détention militaire si cette réquisition est exercée avec violences.
Les peines prévues par le présent article sont prononcées sans préjudice des restitutions auxquelles le coupable peut être condamné.
La destitution ou la perte du grade peut, en outre, être prononcée.
ARTICLE 496
Tout militaire qui établit ou maintient illégalement une juridiction est puni de dix à vingt ans de détention militaire, sans préjudice des peines plus fortes pouvant être encourues du fait des détentions subies ou de l’exécution des sentences prononcées.