CHAPITRE 3 : L’INFRACTION ET SA COMMISSION

SECTION 1

DEGRE DE REALISATION DE L’INFRACTION

ARTICLE 22

L’infraction n’est commise que lorsque tous ses éléments constitutifs sont réalisés et réunis.

Si l’infraction est constituée par un fait qui se prolonge ou se renouvelle ou si elle est constituée par la réunion de plusieurs faits, l’infraction est réputée se commettre jusqu’au moment où ces faits ont pris fin.

ARTICLE 23

Les actes simplement destinés à préparer ou rendre l’infraction ne sont pas punissables, sauf s’ils constituent par eux-mêmes une infraction prévue par la loi.

Ils peuvent cependant donner lieu à l’application d’une mesure de sûreté dans les conditions fixées aux articles 92 à 94 du présent Code.

 

ARTICLE 24

Toute tentative de crime manifestée par un acte impliquant sans équivoque, l’intention irrévocable de son auteur de commettre l’infraction est considérée comme le crime lui-même si elle n’a été suspendue ou si elle n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté dudit auteur.

La tentative de délit est considérée comme le délit lui-même dans les cas déterminés par une disposition spéciale de la loi.

La tentative est punissable, alors même que le but recherché ne pouvait être atteint en raison d’une circonstance de fait.

 

SECTION 2 :

PARTICIPATION A L’INFRACTION

ARTICLE 25

Est auteur d’une infraction celui qui la commet matériellement ou se sert d’un être pénalement irresponsable pour la faire commettre ou contraint sciemment autrui à la commettre.

 

ARTICLE 26

Est coauteur d’une infraction celui qui, sans accomplir, personnellement le fait incriminé, participe avec autrui et en accord avec lui à sa réalisation.

L’absence chez un individu d’une qualité ou circonstance personnellement nécessaire à la commission d’une infraction n’empêche pas sa qualité de coauteur lorsqu’en toute connaissance et volonté, il s’associe à la réalisation de ladite infraction.

 

ARTICLE 27

Est complice d’un crime ou délit, celui qui, sans prendre une part directe ou déterminante à sa réalisation :

1°) donne des instructions pour le commettre ou provoque à sa réalisation en usant de dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machination ou artifices coupables ;

2°) procure tout moyen devant servir à l’action tel arme, instrument ou renseignement ;

3°) aide ou assiste en connaissance de cause, directement ou indirectement, l’auteur ou un coauteur de l’infraction dans les faits qui la consomment ou la préparent.

 

ARTICLE 28

Tout individu qui, sciemment et sans équivoque, incite un tiers par l’un des moyens énumérés à l’article 27 à commettre un crime ou un délit, est puni comme auteur de ce crime ou délit, même si celui-ci été tenté ou commis.

 

ARTICLE 29

Tout coauteur ou complice d’un crime ou d’un délit ou d’une tentative punissable est également pénalement responsable de toute infraction dont la commission ou la tentative était une conséquence prévisible de l’action concertée ou de la complicité.

 

ARTICLE 30

Tout coauteur ou complice d’un crime, d’un délit ou d’une tentative punissable encourt les mêmes peines et les mêmes mesures de sûreté que l’auteur même de ce crime, de ce délit ou de la tentative punissable.