CHAPITRE 3 : LES PEINES COMPLEMENTAIRES

SECTION 1 :

LA CONFISCATION GENERALE

ARTICLE 57

La confiscation générale au profit de l’Etat est prononcée par le juge dans les cas prévus par la loi.

 

ARTICLE 58

La confiscation générale porte sur tout ou partie des biens présents du condamné, de quelque nature qu’ils soient, mobiliers ou immobiliers, divis ou indivis, sans toutefois qu’il puisse être porté atteinte aux droits des tiers sur lesdits biens.

Ne peuvent faire l’objet de cette confiscation :

1°) les biens déclarés insaisissables par la loi et notamment par l’article 271 du Code de Procédure civile, commerciale et administrative ;

2°) les biens personnels du conjoint ou des enfants dont le condamné avait l’administration, la gestion ou la disposition en fait ou en vertu de la loi.

 

ARTICLE 59

Si le condamné est marié, la confiscation ne porte que sur ses biens propres et sur sa part dans le partage de la communauté ou des biens indivis entre son conjoint et lui.

S’il y a des héritiers réservataires, la confiscation ne porte que sur la quotité disponible et il est, s’il y a lieu, procédé au partage ou à la licitation, suivant les règles applicables en matière de succession.

 

ARTICLE 60

Toute décision judiciaire prononçant la confiscation totale ou partielle d’un patrimoine est publiée par extrait au Journal officiel et dans un journal d’annonces légales à la diligence de l’Administration des Domaines.

Tout détenteur à un titre quelconque, tout gérant biens meubles ou immeubles appartenant directement, indirectement ou par personne interposée, à des personnes dont le patrimoine est confisqué en totalité ou en partie, tout débiteur de somme, valeur, ou objet de toute nature envers les mêmes personnes, pour quelque cause que ce soit doit en faire la déclaration dans le délai de trois mois à dater de la publication ou de tout acte donnant lieu à déclaration.

La déclaration est faite par deux lettres recommandées, avec demande d’avis de réception, adressée, l’une au Parquet de la juridiction dont émane la condamnation, l’autre au receveur des Domaines.

La déclaration doit contenir toutes indications utiles sur le nom et l’adresse du déclarant, la personne dont les biens sont confisqués, la nature et la consistance exacte de ces biens, ainsi que leur situation.

La déclaration est accompagnée, s’il y a lieu, de la copie certifiée conforme de tous documents utiles.

 

ARTICLE 61

Est nul tout acte à titre onéreux ou gratuit, entre vifs ou testamentaires accompli soit directement, soit par personne interposée ou tout autre moyen indirect dans la mesure où il a pour but de soustraire des biens aux mesures de confiscation susceptibles de les atteindre.

En cas d’annulation d’un contrat à titre onéreux, le prix n’est restitué que dans la mesure où il a été effectivement versé.

 

ARTICLE 62

Tout créancier chirographaire doit déclarer le montant de sa créance dans les conditions prévues à l’article 60 et fournir toutes justifications nécessaires pour son admission au passif grevant les biens confisqués.

Faute par lui d’avoir fait la déclaration dans le délai prescrit, il ne peut plus exercer d’action pour la quote-part des biens dévolus à l’Etat sauf à justifier que l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé de faire la déclaration dans ledit délai, était due à une cause légitime telle que l’éloignement, l’absence ou l’incapacité. Si une telle cause est prouvée le délai pour faire la déclaration est de trois ans.

Les créanciers chirographaires, hypothécaires ou privilégiés peuvent être remboursés avant l’exigibilité de leur créance.

 

SECTION 2 :

LA CONFISCATION SPECIALE

ARTICLE 63

La confiscation des biens meubles et immeubles appartenant au condamné est une peine complémentaire obligatoire lorsqu’ils sont le produit de l’infraction.

Elle est une peine complémentaire facultative dans les cas prévus par la loi lorsqu’ils ont servi à commettre l’infraction.

 

ARTICLE 64

Les biens confisqués en application du présent article sont acquis à l’Etat.

Leur aliénation est poursuivie par l’Administration des Domaines dans les formes prescrites pour la vente des biens de l’Etat.

Ils demeurent grevés jusqu’à concurrence de leur valeur des dettes antérieures à la condamnation.

 

SECTION 3 :

LA MISE SOUS SEQUESTRE

ARTICLE 65

Le juge peut dans les cas prévus par la loi mettre les biens du condamné sous séquestre.

Les biens mis sous séquestre sont administrés et liquidés suivant les dispositions légales relatives au séquestre d’intérêt général.

Ils sont restitués en cas de non-lieu ou d’acquittement et liquidés en cas de condamnation. Il ne peut être procédé à leur restitution ou à leur liquidation qu’autant que la décision prononçant le non-lieu, l’acquittement ou la condamnation est devenue définitive.

Les fonds provenant de la liquidation sont employés au paiement des frais, amendes, restitutions et dommages-intérêts mis à la charge du condamné et le reliquat d’actif, s’il en existe, est restitué à celui-ci. Il est déposé au Trésor si la restitution ne peut intervenir immédiatement.

Les décisions ordonnant le séquestre ou prononçant le non-lieu, l’acquittement ou la condamnation sont notifiées par le ministère public à l’Administration des Domaines, dès qu’elles sont définitives.

 

SECTION 4 :

LA PRIVATION DE CERTAINS DROITS

ARTICLE 66

Le juge peut priver le condamné du droit :

1°) d’être nommé aux fonctions de juré, d’assesseur, d’expert ainsi qu’aux emplois de l’Administration et autres fonctions publiques ;

2°) d’obtenir une autorisation de port d’arme ;

3°) d’exercer des charges tutélaires, de porter des décorations, d’ouvrir une école et de façon générale d’exercer toutes fonctions se rapportant à l’enseignement, à l’éducation ou à la garde des enfants.

La privation peut porter sur l’ensemble ou sur partie desdits droits.

Aucune disposition de la présente section ne peut être interprétée comme modifiant les déchéances, privations ou interdictions de droits résultant de dispositions spéciales.

 

ARTICLE 67

La privation des droits énumérées à l’article précédent est une peine complémentaire obligatoire à toute condamnation pour fait qualifié crime et facultative à toute condamnation pour fait qualifié délit. En matière de délit le juge ne peut la prononcer que dans les cas déterminés par une disposition spéciale de la loi.

 

ARTICLE 68

Elle s’applique de plein droit à compter du jour ou la décision dont elle résulte est devenue définitive ou de l’exécution des formalités prévues par les lois de procédure en cas de condamnation par contumace.

 

ARTICLE 69

Elle s’applique jusqu’à l’expiration d’un délai de dix ans pour les faits qualifiés crimes, de cinq ans pour les faits qualifiés délits.

Ce délai est compté à partir de la libération normale ou fixée par voie de grâce ou de l’expiration de la peine privative de liberté et le cas échéant de l’internement de sûreté à purger.

Le point de départ du délai prévu au précédent alinéa est ramené au jour de la libération conditionnelle si celle-ci n’est pas révoquée.

Il est reporté au jour du paiement de l’amende prononcée, si ce paiement intervient postérieurement aux dates prévues aux alinéas 2 et 3 ci-dessus ou au jour où la prescription des peines et mesures visées au présent article est acquise.

Toute période d’exécution de peines ou mesures privatives de liberté ou de contrainte par corps s’ajoute de plein droit à la durée de privation fixée par le juge.

 

ARTICLE 70

Le juge, peut par décision motivée, relever le condamné pour tout ou partie de la privation des droits ou réduire jusqu’à un an le délai prévu par le premier alinéa de l’article précédent.

 

SECTION 5 :

LA DESTITUTION MILITAIRE ET LA PERTE DU GRADE

ARTICLE 71

La destitution militaire est perpétuelle. Elle entraîne :

1°) l’exclusion des Forces armées ;

2°) la perte du grade et du droit d’en porter les insignes et l’uniforme ;

3°) l’incapacité d’acquérir de nouveaux grades militaires ;

4°) la déchéance du droit de porter des décorations.

ARTICLE 72 (NOUVEAU)

(LOI N° 2015-134 DU 9/3/2015)

En cas de condamnation pour faits qualifiés crime, la destitution est obligatoire si la peine prononcée est une peine privative de liberté supérieure à 5 ans et facultative si la peine prononcée est inférieure ou égale à 5 ans.

 

ARTICLE 73

La perte du grade est obligatoire en cas de condamnation prononcée contre un officier ou sous-officier à plus de 4 mois d’une peine privative de liberté, avec ou sans sursis, pour corruption de fonctionnaire, banqueroute, vol, escroquerie, abus de confiance ou recel, provocation aux crimes et délits par voie de presse ou à une peine privative de liberté, qui, même inférieure à 4 mois, s’accompagne soit d’une interdiction de séjour, soit d’une privation de tout ou partie des droits prévus à l’article 66 du présent Code.

 

ARTICLE 74

La destitution et la perte du grade s’appliquent de plein droit à compter soit du jour où la décision dont elle résulte est devenue définitive, soit de celui de l’exécution des formalités prévues par les lois de procédure en cas de condamnation par contumace.

La perte du grade ne fait pas obstacle à l’acquisition de nouveaux grades.

La destitution et la perte du grade sont applicables aux réservistes et disponibles dans les mêmes conditions qu’aux personnes en activité.

 

SECTION 6 :

LA PUBLICITE DE LA CONDAMNATION

ARTICLE 75

La publicité de la condamnation, lorsqu’elle est prévue par la loi, est réalisée par sa publication dans les journaux désignés par le juge ou par son affichage en caractères très apparents dans les lieux et pour la durée indiquée par le juge, celle-ci ne pouvant être supérieure à deux mois.

S’il l’estime opportun, le juge peut ordonner la publicité de la condamnation par publication et affichage.

La publicité est effectuée aux frais du condamné.