CHAPITRE 3 : INFRACTIONS CONTRE LA DISCIPLINE

SECTION 1 :

REVOLTE

ARTICLE 476

Sont en état de révolte les militaires qui :

  • étant sous les armes et réunis au nombre de quatre au moins, refusent à la première sommation d’obéir aux ordres de leur chef ;
  • réunis au nombre de quatre au moins, prennent les armes sans autorisation et agissent contre les ordres de leur chef ;
  • réunis au nombre de huit au moins, se livrent à, des violences en faisant usage d’armes et refusent à la voix de l’autorité qualifiée de se disperser et de rentrer dans l’ordre.

 

ARTICLE 477 (NOUVEAU)
(LOI N° 2015-134 DU 9/3/2015)

La peine est :

  • de trois à cinq ans de détention militaire dans le cas du premier alinéa de l’article précédent :
  • de cinq à dix ans de détention militaire dans le cas du deuxième alinéa ;
  • de dix à vingt ans de détention militaire dans le cas du troisième alinéa.

La peine de détention militaire à vie est encourue si la révolte a lieu en présence de l’ennemi, de rebelles ou d’une bande armée.

La détention militaire à vie peut être appliquée aux militaires les plus élevés en grade et aux instigateurs de la révolte.

 

ARTICLE 478 (NOUVEAU)
(LOI N° 2015-134 DU 9/3/2015)

Si la révolte a lieu en temps de guerre, ou sur un territoire en état de siège ou d’urgence, ou à bord d’un navire ou aéronef, la peine peut dans tous les cas, être portée à vingt ans de détention militaire et les instigateurs sont punis de la détention militaire à vie.

 

SECTION 2 :

REBELLION

ARTICLE 479

Toute attaque, toute résistance avec violence ou voies de fait envers la force armée ou les agents de l’autorité, commises par un militaire est punie :

  • de deux mois à un an de détention militaire si la rébellion a lieu sans arme ;
  • de un à trois ans de la même peine, si la rébellion a lieu avec arme.

 

ARTICLE 480

Si les faits sont commis par plusieurs militaires, la peine qui leur est applicable est la détention militaire de six à vingt ans lorsque deux au moins des coupables portent ostensiblement une arme ou lorsque les militaires sont au nombre de huit au moins agissent de concert.

Les instigateurs ou les chefs de la rébellion et le militaire le plus élevé en grade sont passibles de la détention militaire à vie.

 

SECTION 3 :

REFUS D’OBEISSANCE

ARTICLE 481

Est puni de un à deux ans de détention militaire, tout militaire qui refuse d’obéir ou qui, hors le cas de force majeure, n’exécute pas l’ordre reçu.

La peine peut être portée à cinq ans si le fait a lieu soit en temps de guerre, soit sur un territoire en état de siège ou d’urgence, soit à bord d’un navire ou d’un aéronef.

 

ARTICLE 482 (NOUVEAU)
(LOI N° 2015-134 DU 9/3/2015)

Est puni de la détention militaire à vie, tout militaire qui, commandé pour marcher contre l’ennemi, les rebelles ou une bande armée ou pour tout autre service en présence de l’ennemi, des rebelles ou d’une bande armée, refuse d’obéir.

 

ARTICLE 483

Quiconque au service des Forces armées ou employé dans un établissement des Forces armées refuse d’obéir lorsqu’il est commandé pour un service, soit en présence de l’ennemi, de rebelles ou d’une bande armée, soit dans un incendie ou un danger menaçant la sûreté de l’établissement, d’un navire ou d’un aéronef est puni de deux mois à cinq ans d’emprisonnement.

 

SECTION 4 :

VIOLENCES ET OUTRAGES

ARTICLE 484

Tout militaire coupable de violences ou de voies de faits envers un supérieur est puni de six mois trois ans de détention militaire.

Si le coupable est officier la peine est de deux à cinq ans de détention militaire.

La peine est de cinq à dix ans de détention militaire si les faits ont lieu pendant le service, à l’occasion du service ou à bord d’un navire ou d’un aéronef. La peine peut être portée à vingt ans de détention militaire si les faits sont commis par un militaire sous les armes.

Les auteurs des faits visés ci-dessus sont passibles des peines prévues par les articles 345 et 346 lorsque, de par leurs conséquences, la violence ou les voies de fait constituent une infraction plus sévèrement réprimée.

Dans tous les cas, où elle n’est pas encourue à titre de peine accessoire la perte du grade peut être prononcée à titre complémentaire pour les infractions prévues par le présent article.

 

ARTICLE 485

Tout militaire coupable d’outrage, par quelque moyen que ce soit envers un supérieur, est puni de deux mois à deux ans de détention militaire. Si le coupable est officier, la peine est de un à cinq ans de détention militaire et la destitution peut, en outre être prononcée.

La peine est de six mois à cinq ans de détention militaire si les faits ont lieu pendant le service, à l’occasion du service ou à bord d’un navire ou d’un aéronef. La peine peut être portée à dix ans de détention militaire si le coupable est officier ou détention militaire ou si les faits sont commis par un militaire sous les armes.

 

ARTICLE 486

Si les violences, les voies de fait ou outrages sont commis sans que le subordonné connaisse la qualité de son supérieur, les pénalités sont celles du droit commun.

 

ARTICLE 487

Sous réserve des dispositions prévues par l’article 489, l’injure entre militaire et assimilés ou entre assimilés de même grade, n’est réprimé pénalement que s’il existe entre eux un lien de subordination résultant de la fonction ou de l’emploi.

 

ARTICLE 488

Tout militaire coupable de violences envers une sentinelle ou une vedette est puni de un à cinq ans de détention militaire.

La peine est de dix à vingt ans de détention militaire s’il est armé.

Si la violence est commise en présence de l’ennemi, de rebelles ou d’une bande armée, en temps de guerre, sur un territoire en état de siège eu d’urgence, à l’intérieur ou aux bords d’un arsenal, d’une forteresse, d’une poudrière, d’une base ou à bord d’un navire, la peine est doublée dans le cas prévu par le premier alinéa du présent article.

Elle est la détention militaire à vie dans le cas prévu par le deuxième alinéa.

 

ARTICLE 489

Tout militaire qui, par quelque moyen que ce soit, outrage une sentinelle ou vedette est puni de six jours à six mois de détention militaire.

 

SECTION 5 :

REFUS D’UN SERVICE DÛ

ARTICLE 490

Tout officier régulièrement saisi d’une réquisition légale de l’autorité civile qui refuse ou s’abstient de faire agir des forces sous ses ordres est puni de un à deux ans de détention militaire et de la destitution ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

ARTICLE 491

Tout militaire qui refuse ou qui, sans excuse légitime, omet de se rendre aux audiences de la Justice militaire où il est appelé à siéger, est puni de deux mois à six mois de détention militaire.