CHAPITRE 3 : DES FORMALITES DU MARIAGE

ARTICLE 18

Le mariage est obligatoirement célébré par un officier de l’état civil.

 

ARTICLE 19

Seul le mariage célébré par un officier de l’état civil a des effets légaux.

 

ARTICLE 20

Aucun ministre du culte ne peut procéder aux cérémonies religieuses d’un mariage sans qu’il ait été justifié par la présentation du certificat prévu à l’article 28, de la célébration civile.

 

PARAGRAPHE 1 :

DES FORMALITES PRELIMINAIRES

ARTICLE 21 (NOUVEAU)

(LOI N° 83-800 DU 02/8/1983)

Dix (10) jours francs au moins avant la date fixée pour la célébration du mariage, chacun des futurs époux doit remettre à l’officier de l’état civil compétent pour y procéder :

un extrait de son acte de naissance datant de moins de trois (3) mois ;

la copie des actes accordant des dispenses dans les cas prévus par la loi ;

toutes autres pièces qui pourraient lui être réclamées et propres à établir que les conditions du mariage sont réunies.

 

ARTICLE 22

Lorsque les futurs époux se présentent devant l’officier de l’état civil, comme il est dit à l’article précédent, pour y déposer leurs actes de naissance, celui-ci doit leur demander :

1° s’ils ont déjà été mariés et en cas de réponse affirmative, d’indiquer les causes et date de la dissolution de la précédente union.

Dans ce cas, il peut exiger la présentation soit de l’acte de décès du précédent conjoint, soit la preuve de l’accomplissement des formalités prévues à l’article 14 de la loi sur le divorce et la séparation de corps ;

2° lorsque l’un d’entre eux ou les deux sont mineurs, quelle est la personne habilitée à consentir au mariage et si cette personne donnera son consentement lors de la célébration.

En cas de réponse négative, il doit leur rappeler qu’il ne pourra être procédé à celle-ci qu’autant que sera rapportée, antérieurement, la preuve du consentement ou de l’autorisation judiciaire.

 

ARTICLE 23 (NOUVEAU)

(LOI N° 83-800 DU 02/8/1983)

L’officier de l’état civil doit en outre informer les futurs époux et, s’ils sont mineurs, les personnes habilitées à consentir au mariage, que faute par eux d’opter devant lui le jour du mariage pour le régime de la séparation de biens ils seront unis sous le régime de la communauté de biens.

 

PARAGRAPHE 2 :

DE LA CELEBRATION DU MARIAGE

ARTICLE 24

Le mariage est célébré publiquement au siège de la circonscription ou du centre d’état civil du domicile ou de la résidence de l’un ou l’autre des époux.

La résidence est établie par un (1) mois au moins d’habitation continue, à la date de la célébration.

Le procureur de la République ou le juge de la section de tribunal du domicile ou de la résidence de l’un des futurs époux peut toutefois, s’il y a de justes motifs, autoriser la célébration du mariage dans un lieu autre que ceux mentionnés à l’alinéa premier.

L’autorisation est notifiée administrativement, par le magistrat qui l’a accordée, à l’officier de l’état civil chargé de procéder à la célébration, et copie en est remise aux futurs époux.

Mention de cette autorisation doit être faite dans l’acte de mariage.

 

ARTICLE 25

En cas d’empêchement grave, le procureur de la République peut requérir l’officier de l’état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l’une des parties pour célébrer le mariage.

 

ARTICLE 26

En cas de péril imminent de mort de l’un des futurs époux, l’officier de l’état civil peut :

1°) se transporter avant toute réquisition ou autorisation du procureur de la République, au domicile ou à la résidence de l’une des parties pour y célébrer le mariage ;

2°) procéder à cette célébration, même dans le cas où la résidence n’est pas établie par un (1) mois d’habitation continue.

Il doit ensuite, dans les plus brefs délais, faire part au procureur de la République de la nécessité de cette célébration.

 

ARTICLE 27 (NOUVEAU)

(LOI N° 83-800 DU 02/8/1983)

Le jour désigné par les parties, l’officier de l’état civil en présence de deux témoins majeurs, parents ou non des parties, fait lecture aux futurs époux du projet d’acte de mariage, ainsi que des articles 51, 53, 58, 59 et 60.

Il interpelle les futurs époux et, s’ils sont mineurs, leurs ascendants présents à la célébration et autorisant le mariage, d’avoir à déclarer s’ils optent ou non pour le régime de la séparation de biens et dans l’affirmative leur en donne acte comme il est dit à l’article 70 de la loi n° 64-374, relative à l’état civil.

Il reçoit de chacun d’eux, l’un après l’autre, la déclaration qu’ils veulent se prendre pour mari et femme. Il prononce, au nom de la loi qu’ils sont unis par le mariage et il en dresse acte sur-le-champ.

 

ARTICLE 28

Il est délivré aux époux un livret de famille et un certificat de célébration civile, établis suivant les modèles fixés par décret.

 

PARAGRAPHE 3 :

DES MARIAGES CONTRACTES A L’ETRANGER

ARTICLE 29

Le mariage contracté en pays étranger entre Ivoiriens ou entre Ivoirien et un étranger est valable s’il a été célébré dans les formes usitées dans le pays considéré, à condition que l’Ivoirien n’ait point contrevenu aux dispositions de fond exigées par la loi ivoirienne.

 

ARTICLE 30

Il en est de même du mariage contracté en pays étranger entre Ivoiriens ou entre un Ivoirien et un étranger s’il a été célébré par les agents diplomatiques ou les consuls de la Côte d’Ivoire conformément à la loi ivoirienne.