SECTION 1 :
LA PEINE DE MORT
ARTICLE 38 (NOUVEAU)
(LOI N° 2015-134 DU 9/3/2015
Abrogé.
ARTICLE 39 (NOUVEAU)
(LOI N° 2015-134 DU 9/3/2015
Abrogé.
ARTICLE 40 (NOUVEAU)
(LOI N° 2015-134 DU 9/3/2015
Abrogé.
.
ARTICLE 41 (NOUVEAU)
(LOI N° 2015-134 DU 9/3/2015
Abrogé.
ARTICLE 42 (NOUVEAU)
(LOI N° 2015-134 DU 9/3/2015
Abrogé.
SECTION 2 :
LES PEINES PRIVATIVES DE LIBERTE
ARTICLE 43
Le juge est selon les distinctions prévues à l’article 35, tenu de qualifier les peines privatives de liberté qu’il prononce.
La réduction ou l’augmentation, pour cause légalement admise, de la peine principale encourue n’entraîne pas modification de la qualification de la peine privative de liberté prononcée.
ARTICLE 44
L’emprisonnement s’exécute comme il est dit au Code de Procédure pénale.
ARTICLE 45
La détention militaire et la détention s’exécutent dans des établissements spéciaux. A défaut, les condamnés sont séparés des autres condamnés.
ARTICLE 46
Le régime de la peine est dans tous les cas celui de l’emprisonnement. Néanmoins les condamnés à la détention ne sont pas astreints au travail.
ARTICLE 47
Le titre de détention préventive en vigueur le jour où la condamnation devient définitive vaut pièce d’exécution de la peine et de la mesure de sûreté privative de liberté prononcée.
Si le condamné n’est pas en état de détention préventive ou si un mandat d’arrêt ou de dépôt n’est pas décerné contre lui à l’audience dans les conditions prévues par les lois de procédure, le délai d’appel accordé au Procureur général par les articles 500 et 541 du Code de Procédure pénale ne fait pas obstacle à l’exécution de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté.
ARTICLE 48
La femme enceinte condamnée à une peine privative de liberté ne doit subir sa peine que huit semaines au moins après son accouchement.
Si elle est en détention préventive elle continue jusqu’à l’expiration du délai visé à l’alinéa précédent à bénéficier du régime de la détention préventive.
ARTICLE 49
Le mari et la femme condamnés, même pour une infraction différente, à des peines privatives de liberté qui ne sont pas supérieures à un an et non détenus au jour du jugement sont, sur leur demande, dispensés de subir simultanément leur peine si, justifiant d’un domicile commun certain, ils ont à leur charge et sous leur garde un enfant mineur.
ARTICLE 50
La durée de toute peine temporaire privative de liberté est comptée du jour de l’arrestation du condamné.
La peine prononcée en jours se calcule par 24 heures.
Elle se calcule de date en date lorsqu’elle est prononcée pour un mois ou plus.
Le condamné dont la peine prend fin un jour de fête légale ou un dimanche est libéré le jour ouvrable précédent.
ARTICLE 51
La détention préventive est intégralement déduite de la durée de la peine privative de liberté temporaire prononcée.
Pour l’exécution des peines prononcées par les juridictions militaires, est réputée détention préventive, le temps pendant lequel le condamné a été privé de sa liberté par mesure disciplinaire si celle-ci est intervenue pour le même motif.
Les alinéas ci-dessus sont applicables à la détention préventive suivie de condamnation avec sursis en cas de révocation ultérieure dudit sursis.
La déduction prévue au présent article est exclue pour toute période de détention préventive coïncidant, soit avec l’exécution d’une peine privative de liberté ou de l’internement de sûreté, soit avec la contrainte par corps.
Toute période de détention préventive commune à deux ou plusieurs procédures n’est, sauf confusion des peines, déduites que d’une seule des peines privatives de liberté prononcées.
ARTICLE 52
Les peines privatives de liberté non confondues, définitivement exécutoires, sont subies dans leur ordre de sévérité.
L’exécution, en cours, d’une peine privative de liberté n’est pas légalement suspendue par l’intervention d’une autre peine ou mesure de sûreté privative de liberté devenue définitive et exécutoire.
Toute peine privative de liberté, prononcée pour infraction commise antérieurement ou pendant les périodes d’exécution de l’internement de sûreté s’exécute après cet internement.
ARTICLE 53
Les peines privatives de liberté peuvent être subies sous le régime de la semi-liberté ou de la libération conditionnelle.
SECTION 3 :
L’AMENDE
ARTICLE 54
Le juge fixe le montant de l’amende en tenant compte de la situation matérielle du condamné, de ses ressources et charges de famille, de sa profession, de son âge et de l’état de santé.
Elle est versée au Trésor.
ARTICLE 55
Tous les individus condamnés pour un même crime ou délit sont solidairement tenus au paiement :
1°) des restitutions ;
2°) des dommages et intérêts ;
3°) des amendes ;
4°) des frais.
Le juge peut exceptionnellement et par décision motivée exempter tous ou quelques uns des condamnés de la solidarité en matière d’amende.
ARTICLE 56
En cas d’insuffisance des biens du condamné, les restitutions et dommages-intérêts ont préférence sur l’amende et les confiscations.