CHAPITRE 2 : LES CAUSES QUI SUPPRIMENT L’INFRACTION

SECTION 1 :

LA LEGITIME DEFENSE

ARTICLE 100

Il n’y a pas d’infraction lorsque les faits sont demandés par la nécessité actuelle de défense de soi-même ou d’autrui ou d’un bien juridiquement protégé contre une attaque injuste à condition que cette dernière ne puisse être écartée autrement et que la défense soit concomitante et proportionnée aux circonstances, notamment au danger et à la gravité de l’attaque, à l’importance et à la valeur du bien attaqué.

 

ARTICLE 101

Est présumé agir en état de légitime défense, celui qui commet un homicide, porte volontairement des coups ou fait des blessures soit en repoussant, pendant la nuit, l’escalade ou l’effraction des clôtures, murs ou entrées d’une maison, d’un appartement habité ou de leurs dépendances, soit en se défendant contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.

 

SECTION 2 :

L’ORDRE DE LA LOI ET DE L’AUTORITE LEGITIME

ARTICLE 102

Il n’y a pas d’infraction lorsque les faits sont ordonnés ou autorisés par la loi.

 

ARTICLE 103

Il n’y a pas d’infraction lorsque l’auteur agit sur ordre de l’autorité légitime.

Dans ce cas celui qui donne l’ordre est responsable de l’acte exécuté et punissable dans la mesure où cet acte ne dépasse pas l’ordre donné.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si l’ordre est manifestement illicite.

 

SECTION 3 :

L’ETAT DE NECESSITE

ARTICLE 104

Il n’y pas d’infraction lorsque les faits sont commis pour préserver d’un danger grave et imminent la vie, l’intégrité corporelle, la liberté ou le patrimoine de l’auteur de l’acte ou d’un tiers, et à la condition que le danger ne puisse être écarté autrement et que l’auteur use de moyens proportionnés aux circonstances.