CHAPITRE 2 : LES ATTENTATS AUX MŒURS

SECTION 1 :

VIOL

ARTICLE 354

Le viol est puni de l’emprisonnement de cinq à vingt ans.

La peine est celle de l’emprisonnement à vie si l’auteur :

1°) est aidé dans son crime par une ou plusieurs personnes ;

2°) est le père, un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, s’il est chargé de son éducation, de sa formation intellectuelle ou professionnelle.

La peine est également celle de l’emprisonnement à vie si la victime est mineure de quinze ans.

 

SECTION 2 :

ATTENTAT A LA PUDEUR

ARTICLE 355

Quiconque commet un attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violences sur une personne de l’un ou de l’autre sexe, est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 100.000 a 1.000.000 de francs.

L’emprisonnement est de cinq à dix ans et l’amende de 200.000 à 2.000.000 de francs, si :

1°) l’auteur est l’une des personnes visées par le deuxième paragraphe du deuxième alinéa de l’article 354 ou la mère de la victime ;

2°) l’auteur a été aidé par une ou plusieurs personnes ;

3°) la victime est âgée de moins de 15 ans.

 

ARTICLE 356 – NOUVEAU

(LOI N° 98-756 DU 23 DECEMBRE 1998 MODIFIANT ET COMPLETANT
LA LOI N°81-640 DU 31 JUILLET 1981 INSTITUANT UN CODE PENAL)

Est puni d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 360.000 à 1.000.000 de francs, quiconque commet un attentat à la pudeur, consommé ou tenté sans violence, sur la personne d’un mineur de quinze ans de l’un ou l’autre sexe.

Commet un harcèlement sexuel et est puni des peines prévues à l’alinéa premier, quiconque :

  • subordonne l’accomplissement d’un service ou d’un acte relevant de ses fonctions à l’obtention de faveurs de nature sexuelle ;
  • use de menaces de sanctions, ou sanctions effectives, pour amener une personne placée sous son autorité à lui consentir des faveurs de nature sexuelle ou pour se venger de celle qui aura refusé de telles faveurs ;
  • exige d’une personne des faveurs de même nature avant de lui faire obtenir, soit pour elle-même; soit pour autrui un emploi, une promotion, récompense, décoration, distinction ou tout autre avantage ;
  • nonobstant les dispositions de l’article 382 du Code pénal, est puni des mêmes peines quiconque dénonce autrui de harcèlement sexuel, lorsqu’il résulte de la fausseté de la dénonciation que celle-ci tendait exclusivement à porter atteinte à l’honorabilité, à jeter un discrédit sur le mis en cause ou à lui causer un quelconque préjudice.

Les dispositions des articles 117 et 133 du présent Code ne sont pas applicables relativement au harcèlement sexuel.

La tentative est punissable.

 

ARTICLE 357

Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 20.000 à 200.000 francs, l’auteur de tout attentat à la pudeur, consommé ou tente sans violence sur un mineur de dix-huit ans de l’un ou de l’autre sexe s’il est l’une des personnes visées par le premier paragraphe du deuxième alinéa de l’article 355 ci-dessus.

 

ARTICLE 358

Est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 10.000 à 100.000 francs quiconque commet un acte impudique ou contre nature avec un mineur de son sexe âgé de plus de quinze ans et de moins de dix-huit ans.

Si l’auteur est l’une des personnes visées par le premier paragraphe du deuxième alinéa de l’article 355 ci-dessus, la peine est un emprisonnement d’un à trois ans et une amende de 20.000 à 200.000 francs.

 

ARTICLE 359

Les dispositions de la présente section relatives aux mineurs de dix huit ans sont applicables aux attentats à la pudeur et aux actes impudiques ou contre nature commis sur une personne incapable de se protéger en raison de son état physique ou mental.

Dans tous les cas visés aux articles précédents la privation de droits et l’interdiction de séjour prévues aux articles 66 et 80 peuvent être prononcées à titre complémentaire.

 

SECTION 3 :

OUTRAGE PUBLIC A LA PUDEUR

ARTICLE 360

Est puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs quiconque commet un outrage public à la pudeur.

Si l’outrage public à la pudeur consiste en un acte impudique ou contre nature avec un individu du même sexe, l’emprisonnement est de six mois à deux ans et l’amende de 50.000 à 300.000 francs.

Les peines peuvent être portées au double si le délit a été commis envers un mineur ou en présence d’un mineur de dix huit ans.