CHAPITRE 2 : LA PROCEDURE DU DIVORCE ET DE LA SEPARATION DE CORPS

ARTICLE 2 – NOUVEAU

(LOI N° 98-748 DU 23/12/1998)

L’époux qui veut former une demande en divorce ou en séparation de corps dans le cas prévu au paragraphe premier de l’article précédent doit présenter sa requête en personne, par écrit ou verbalement au Président du tribunal ou de la section de tribunal territorialement compétent.

En cas d’empêchement dûment constaté, le magistrat se transporte assisté du greffier au domicile de l’époux demandeur.

Le tribunal compétent est :

  • le tribunal du lieu où se trouve la résidence de la famille ;
  • le tribunal du lieu de résidence de l’époux avec lequel habitent les enfants mineurs ;
  • le tribunal du lieu où réside l’époux qui n’a pas pris l’initiative de la demande dans les autres cas.

La compétence territoriale, du tribunal est déterminée par la résidence au jour où la requête initiale est présentée.

 

ARTICLE 3

Le magistrat indiqué à l’article précédent, après avoir entendu le demandeur et lui avoir fait les observations qu’il estime convenables, si celui-ci persiste dans son intention, ordonne que les parties comparaîtront devant le tribunal ou la section de tribunal, siégeant en Chambre du conseil, au jour et à l’heure qu’il indique et commet un huissier pour notifier la citation au défendeur. Il peut en outre autoriser l’époux demandeur à résider séparément.

 

ARTICLE 4 – NOUVEAU

(LOI N° 83-801 DU 02/8/1983)

A l’audience indiquée, les parties comparaissent en personne, hors la présence de leurs conseils. Le juge leur fait les observations qu’il croit propres à opérer un rapprochement et, s’il lui paraît que les circonstances sont telles que ce rapprochement ne soit pas exclu il peut, si le divorce est demandé, ajourner la suite de l’instance à une date qui n’excédera pas six (6) mois, sauf à ordonner les mesures provisoires nécessaires. Ce délai pourra être renouvelé, sans toutefois que sa durée totale puisse dépasser une (1) année.

Le jugement ordonnant l’ajournement n’est susceptible d’appel qu’en ce qui concerne les mesures provisoires qu’il a pu décider.

En cas de non conciliation ou de défaut du défendeur, le tribunal, s’il n’ordonne pas l’ajournement de l’instance, ou le délai d’ajournement expiré peut, soit retenir l’affaire immédiatement, soit la renvoyer à une audience qu’il indique.

En cas de défaut du défendeur, il peut en outre commettre un huissier pour lui notifier une nouvelle citation.

Le demandeur qui ne comparaît pas à la date fixée dans l’ordonnance visée à l’article 3 ou à celle indiqué, par le jugement de renvoi, ou qui ne se présente pas à l’expiration du délai d’ajournement prévu à l’alinéa premier du présent article, sans justifier d’un motif légitime, est considéré comme ayant renoncé à l’instance.

Dans tous les cas où l’affaire n’est pas immédiatement retenue, le tribunal statue, après avoir entendu les conseils des parties, si celles-ci le demandent, sur la résidence des époux durant l’instance, sur la remise des effets personnels et, s’il y a lieu, sur la garde provisoire des enfants, sur le droit de visite des parents, sur la demande d’aliments et sur les provisions et peut, en outre, ordonner, même d’office, toutes les mesures provisoires ou urgentes qui lui paraissent nécessaires.

En cas d’existence d’enfants, il peut également commettre toute personne qualifiée pour recueillir des renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés ces enfants et sur les mesures à prendre éventuellement quant à leur garde définitive.

Si l’un des époux se trouve dans l’impossibilité de se rendre auprès du juge, ce magistrat détermine le lieu où sera tentée la conciliation ou donne commission rogatoire pour entendre la partie empêchée.

 

ARTICLE 5 – NOUVEAU

(LOI N° 83-801 DU 02/8/1983)

La cause est instruite en la forme ordinaire et débattue en Chambre du conseil, le ministère public entendu s’il est représenté auprès de la juridiction saisie. Le jugement est rendu en audience publique.

L’époux contre lequel est présentée une demande en divorce peut former une demande reconventionnelle en séparation de corps. L’époux contre lequel est présentée une demande en séparation de corps peut former une demande reconventionnelle en divorce.

Les demandes reconventionnelles en divorce ou en séparation de corps sont introduites par simple déclaration faite à l’audience.

Si une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont simultanément accueillies, le juge prononce à l’égard des deux conjoints le divorce aux torts partagés.

 

ARTICLE 6 – NOUVEAU

(LOI N° 83-801 DU 02/8/1983)

Les mesures provisoires peuvent être modifiées ou complétées au cours de l’instance.

Les jugements qui les ordonnent sont exécutoires par provision et peuvent être frappés d’appel dans le délai de quinze (15) jours de leur signification.

 

ARTICLE 7

L’un ou l’autre des époux, dès l’ordonnance autorisant le demandeur à citer, peut, avec la permission du juge, prendre pour la garantie de ses droits des mesures conservatoires, notamment requérir apposition des scellés sur les biens de la communauté. Le même droit appartient à la femme, pour la conservation de ceux de ses biens dont le mari a l’administration.

Les scellés sont levés à la requête de la partie la plus diligente, les objets et valeurs sont inventoriés et prisés ; l’époux qui est en possession est constitué gardien judiciaire, à moins qu’il n’en soit décidé autrement.

 

ARTICLE 8 – NOUVEAU

(LOI N° 83-801 DU 02/8/1983)

Toute obligation contractée par l’un des époux à la charge de la communauté, toute aliénation par lui faite des biens qui en dépendent, postérieurement à la date de l’ordonnance visée à l’article précédent, sera déclarée nulle, s’il est prouvé par ailleurs qu’elle a été faite ou contractée en fraude des droits de l’autre.

 

ARTICLE 9 – NOUVEAU

(LOI N° 83-801 DU 02/8/1983)

L’action en divorce ou en séparation de corps s’éteint par la réconciliation des époux survenue, soit depuis les faits allégués dans la demande, soit depuis cette demande.

Dans ce cas, le demandeur est déclaré non recevable dans son action ; il peut néanmoins en intenter une nouvelle pour cause survenue ou découvert, depuis la réconciliation et se prévaloir des anciennes causes à l’appui de sa nouvelle demande.

L’action s’éteint également par le décès de l’un des époux survenu avant que le jugement ou l’arrêt prononçant le divorce ou la séparation de corps soit devenu définitif.

Lorsqu’il rejette définitivement la demande, le juge peut statuer sur la contribution aux charges du mariage, la résidence de la famille et la garde des enfants mineurs.

 

ARTICLE 10 – NOUVEAU

(LOI N° 83-801 DU 02/8/1983)

Les faits invoqués en tant que causes du divorce et de la séparation de corps ou comme défenses à une demande en divorce ou en séparation de corps peuvent être établis par tout mode de preuve y compris l’aveu.

Lorsqu’il y a lieu à enquête, elle est faite conformément aux dispositions du droit commun.

Les parents, à l’exception des descendants, et les domestiques des époux peuvent être entendus comme témoins.

Les époux doivent se communiquer et communiquer au juge, ainsi qu’aux experts désignés par lui, tous renseignements et documents utiles pour fixer les, prestations et pensions et liquider le régime matrimonial.

Le juge peut faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux sans que le secret professionnel puisse être opposé.

 

ARTICLE 10 BIS – NOUVEAU

(LOI N° 83-801 DU 02/8/1983)

Si l’époux défendeur reconnaît les faits le tribunal prononce le divorce ou la séparation de corps aux torts de ce dernier.

S’il reconnaît les faits, tout en invoquant de son côté des faits également justificatifs de divorce ou de séparation de corps à l’égard de son conjoint et si ce dernier reconnaît la réalité desdits faits, le tribunal constate qu’il existe de part et d’autre des faits constituant une cause de divorce ou de séparation de corps, et prononce le divorce ou la séparation de corps sans avoir à énoncer les torts et griefs des parties. Le divorce ou la séparation de corps ainsi prononcé produit les effets d’un divorce ou d’une séparation de corps aux torts réciproques et les déclarations faites par les époux ne peuvent être utilisées comme moyen de preuve dans aucune autre action en justice.

Même en l’absence de demande conventionnelle, le divorce ou la séparation de corps peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.

 

ARTICLE 10 TER – NOUVEAU

(LOI N° 83-801 DU 02/8/1983)

Les époux peuvent pendant l’instance conclure entre eux toutes conventions réglant les conséquences du divorce ou de la séparation de corps y compris la liquidation de leur régime matrimonial.

Ces conventions sont soumises à l’homologation du tribunal.

Le tribunal en prononçant le divorce ou la séparation de corps peut refuser l’homologation s’il constate que les intérêts des enfants ou de l’un des époux ne sont pas suffisamment préservés.

 

ARTICLE 11 – NOUVEAU

(LOI N° 83-801 DU 02/8/1983)

En cas d’appel, la cause est débattue en Chambre du conseil.

L’arrêt est rendu en audience publique.

Les demandes reconventionnelles peuvent être formées en appel sans être considérées comme demandes nouvelles.

Le pourvoi est suspensif en matière de divorce et de séparation de corps sauf en ce qui concerne les mesures provisoires ou les condamnations pécuniaires pour lesquelles l’exécution provisoire a été ordonnée.

Si après le prononcé du divorce ou de la séparation de corps un litige s’élève entre les époux sur l’une de ses conséquences, le tribunal compétent pour en connaître est celui du lieu où réside l’époux qui a la garde des enfants mineurs lors de l’introduction de l’instance ; à défaut le tribunal du lieu où réside l’époux qui n’a pas pris l’initiative de la demande.

Ce tribunal peut demander communication du dossier à la juridiction qui a prononcé le divorce ou la séparation de corps.

 

ARTICLE 12 – NOUVEAU

(LOI N° 98-748 DU 23/12/1998)

La requête conjointe aux fins de divorce par consentement mutuel est formulée par écrit et signée des deux époux, qui n’ont pas à en indiquer la cause. Elle est présentée au Président du tribunal ou de la section de tribunal territorialement compétent, soit par les époux agissant ensemble et de concert, soit par l’un d’entre eux, soit par leurs avocats respectifs, soit enfin par un avocat choisi d’un commun accord. Elle doit être accompagnée, sous peine d’irrecevabilité, d’un projet de Convention qui règle les conséquences du divorce.

Le tribunal territorialement compétent est :

le tribunal du lieu où se trouve la résidence de la famille ;

le tribunal du lieu de résidence de l’époux avec lequel habitent les enfants mineurs.

Sans pouvoir interpeller les parties sur leurs motivations, le juge examine la demande avec chacun des époux en prenant soin d’appeler leur attention sur la portée réelle de la Convention, puis les réunit, le cas échéant, avec leurs avocats. Si les époux persistent dans leur intention de divorcer, il les avise d’avoir à confirmer leur requête après un délai de réflexion de trois (3) mois, faute de quoi il en prononcera la radiation par jugement en Chambre du Conseil.

A l’expiration de ce délai de réflexion, si les époux persistent dans leur volonté de rompre le lien matrimonial, le juge prononce le divorce dans un délai d‘un (1) mois à compter de la confirmation du consentement mutuel. Il homologue par la même décision la Convention qui en règle les conséquences.

Le juge peut, par décision motivée, refuser l’homologation de la Convention s’il constate que celui-ci préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l’un des époux. Dans cette hypothèse, il ne prononce pas le divorce. Cette décision de rejet, ainsi que celles rendues en violation de dispositions d’ordre public, sont susceptibles d’appel par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de trente (30) jours à compter du jour de la notification faite aux parties par le greffier à la diligence du ministère public.

 

ARTICLE 13

Extrait du jugement ou de l’arrêt qui prononce le divorce ou la séparation de corps est inséré, à la diligence du ministère public, dans un journal d’annonces légales.

 

ARTICLE 14

Le dispositif du jugement ou de l’arrêt qui prononce le divorce ou la séparation de corps est mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux.

Si le mariage a été célébré à l’étranger, ce dispositif est transcrit sur les registres de l’état civil de la mairie d’Abidjan et mentionné en outre en marge des actes de naissance de chacun des époux.

 

ARTICLE 15

Les mentions et la transcription sont faites à la diligence du ministère public.

A cet effet, la décision est notifiée dans le délai de quinze (15) jours à compter de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée irrévocable, à l’officier de l’état civil compétent.

En cas de rejet d’un pourvoi formé contre un arrêt prononçant le divorce ou la séparation de corps, le secrétaire général de la Cour suprême doit, dans le mois du prononcé de la décision de rejet, adresser un extrait de ladite décision au Procureur général près la cour d’appel qui a prononcé le divorce ou la séparation de corps, lequel fait immédiatement procéder aux mesures de publicité prescrites.

Le jugement ou l’arrêt devenu définitif remontera, quant à ses effets entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au jour de la demande. Mais il ne produira effet à l’égard des tiers que du jour de la mention ou de la transcription.

Lorsque la mention aura été portée à des dates différentes sur l’exemplaire des registres conservé au chef-lieu de la circonscription d’état civil, et sur celui déposé au greffe, le divorce ou la séparation de corps ne produira effet à l’égard des tiers qu’à la date de la mention portée en second lieu.

 

ARTICLE 16

En cas d’inaction du ministère public, les mentions et la transcription peuvent être requises directement par les parties sur présentation du dispositif du jugement ou de l’arrêt et d’un certificat délivré par le greffier attestant que la décision est passée en force de chose jugée irrévocable.

 

ARTICLE 17

Le dispositif du jugement ou de l’arrêt qui prononce le divorce ou la séparation de corps doit énoncer, le cas échéant, la date de la décision ayant autorisé les époux à résider séparément. Cette date doit figurer dans la mention marginale ou dans la transcription faite en application de l’article 14.