CHAPITRE 2 : DES QUALITES REQUISES POUR SUCCEDER

ARTICLE 5

Pour succéder, il faut exister à l’instant de l’ouverture de la succession.

Sont donc incapables de succéder :

1°) celui qui n’est pas encore conçu ;

2°) l’enfant qui n’est pas né viable.

 

ARTICLE 6

Est indigne de succéder, celui qui a été condamné en tant que l’auteur, coauteur ou complice, pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort ou porté des coups mortels au défunt.

Peut être déclaré indigne de succéder celui qui :

  • s’est rendu coupable, envers le défunt, de sévices, délits ou injures graves ;
  • a gravement porté atteinte à l’honneur, à la considération ou aux intérêts patrimoniaux du défunt ou de sa famille.

Le pardon accordé par le défunt fait cesser l’indignité. La preuve du pardon peut être faite par tous moyens.

 

ARTICLE 7

L’indignité est personnelle. Les descendants de l’indigne succèdent comme si leur auteur était prédécédé.