CHAPITRE 2 : DES OFFICIERS ET DES AGENTS DE L’ETAT CIVIL

ARTICLE 4

Chaque circonscription d’état civil comporte un officier de l’état civil, chaque centre secondaire, un agent de l’état civil. Il peut être adjoint, à l’un et à l’autre, un ou plusieurs suppléants.

 

ARTICLE 5

Les agents de l’état civil exercent leurs attributions sous l’autorité des officiers de l’état civil.

 

ARTICLE 6

Les officiers de l’état civil, autres que ceux qui le sont en vertu de la loi, et les agents de l’état civil, sont nommés dans les conditions définies par décret.

 

ARTICLE 7

Les officiers et les agents de l’état civil sont seuls compétents pour recevoir les déclarations et dresser les actes de l’état civil auxquels ils confèrent l’authenticité.

 

ARTICLE 8

Sous réserve de ce qui est dit à l’article 36, les agents de l’état civil n’ont compétence que pour recevoir les déclarations de naissance et de décès, dresser les actes correspondants et effectuer, sur les registres de l’année en cours, les transcriptions et mentions s’y référant.

 

ARTICLE 9

Les officiers de l’état civil sont compétents en ce qui concerne tous les actes de l’état civil.

 

ARTICLE 10

Les actes autres que ceux visés à l’article 8 sont dressés et les mariages célébrés, soit au chef-lieu de la circonscription d’état civil, soit au centre secondaire d’état civil lorsque l’officier de l’état civil ou son suppléant s’y transporte.

 

ARTICLE 11

Les officiers et agents de l’état civil ne peuvent intervenir au même acte en cette qualité et à un autre titre.

 

ARTICLE 12

Ils exercent leurs fonctions sous le contrôle des autorités judiciaires et sont responsables civilement, disciplinairement et pénalement des fautes et négligences qu’ils commettent à l’occasion ou dans l’exercice de leurs fonctions.

 

ARTICLE 13

Lorsque l’officier de l’état civil refuse de recevoir une déclaration comme contraire à la loi, il en avise dans les quarante-huit heures le magistrat chargé de contrôler le fonctionnement de l’état civil dans sa circonscription, lequel, jusqu’à l’expiration de la quinzaine qui suit la date de son refus, peut le requérir de dresser l’acte.

L’officier de l’état civil est tenu de déférer à ses réquisitions. Il transcrit celles-ci sur le registre et dresse l’acte à la suite.

Si l’acte n’a pas été dressé dans le délai de quinzaine prévu à l’alinéa premier, les parties intéressées, dans les quinze jours qui suivent son expiration, peuvent présenter requête à la section de tribunal ou au tribunal territorialement compétent, aux fins de voir ordonner à l’officier de l’état civil de recevoir la déclaration.

Le jugement rendu est susceptible d’appel de la part du ministère public et des parties intéressées.

Lorsque le tribunal ou la Cour ordonne de recevoir la déclaration, l’acte est dressé à la suite de la transcription du dispositif du jugement ou de l’arrêt et mention en est portée, en marge des registres, à la date du fait qu’il constate.

 

ARTICLE 14

Si le refus émane d’un agent de l’état civil, celui-ci en rend compte immédiatement à l’officier de l’état civil sous l’autorité duquel il se trouve placé. Ledit officier de l’état civil apprécie, sous sa responsabilité, s’il y a lieu de passer outre ou de procéder comme il est dit à l’alinéa premier de l’article précédent.