CHAPITRE PREMIER : DE LA NATURE ET DE LA FORME DU MANDAT

ARTICLE 1984

Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.

Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire.

 

ARTICLE 1985

Le mandat peut être donné ou par acte public, ou par écrit sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi-être donné verbalement ; mais la preuve testimoniale n’en est reçue que conformément au titre « Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ».

L’acceptation du mandat peut n’être que tacite et résulter de l’exécution qui lui a été donnée par le mandataire.

ARTICLE 1986

Le mandat est gratuit, s’il n’y a Convention contraire.

 

ARTICLE 1987

Il est ou spécial et pour une affaire ou certaines affaires seulement, ou général et pour toutes les affaires du mandant.

 

ARTICLE 1988

Le mandat conçu en termes généraux n’embrasse, que les actes d’administration.

S’il s’agit d’aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès.

 

ARTICLE 1989

Le mandataire ne peut en faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat: le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre.

 

ARTICLE 1990

Les femmes et les mineurs émancipés peuvent être choisis pour mandataires ; mais le mandant n’a d’action contre le mandataire, mineur que d’après les règles générales relatives aux obligations des, mineurs, et contre la femme mariée et qui a accepté le mandat sans autorisation de son mari, que d’après les règles établies au titre de la loi relative au mariage et des droits respectifs des époux.