CHAPITRE PREMIER : DU JEU ET DU PARI

ARTICLE 1964

Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles, dépendent d’un événement incertain.

Tels sont :

  • le contrat d’assurance ;
  • le prêt à grosse aventure ;
  • le jeu et le pari ;
  • le contrat de rente viagère.

Les deux premiers sont régis par les lois maritimes.

CHAPITRE PREMIER :

DU JEU ET DU PARI

 

ARTICLE 1965

La loi n’accorde aucune action pour une dette de jeu ou pour le payement d’un pari.

ARTICLE 1966

Les jeux propres à exercer au fait des armes, les courses à pied ou à cheval, les courses de chariot, le jeu de paume et autres jeux de même nature qui tiennent à l’adresse et à l’exercice du corps, sont exceptés de la disposition précédente.

Néanmoins le tribunal peut rejeter la demande quand la somme lui parait excessive.

 

ARTICLE 1967

Dans aucun cas, le perdant ne peut répéter ce qu’il a volontairement payé, à moins qu’il n’y ait eu, de la part du gagnant, dol, supercherie ou escroquerie.