CHAPITRE PREMIER : DU PRÊT A USAGE, OU COMMODAT

ARTICLE 1874

Il y a deux sortes de prêt :

  • celui des choses dont on peut user sans les détruire ;
  • et celui des choses qui se consomment par l’usage qu’on en fait. La première espèce s’appelle prêt à usage, ou commodat ;

La deuxième s’appelle prêt de consommation, ou simplement prêt.

 

CHAPITRE PREMIER :

DU PRÊT A USAGE, OU COMMODAT

SECTION 1 :

DE LA NATURE DU PRÊT A USAGE

ARTICLE 1875

Le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.

 

ARTICLE 1876

Ce prêt est essentiellement gratuit.

 

ARTICLE 1877

Le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée.

 

ARTICLE 1878

Tout ce qui est dans le commerce, et qui ne se consomme pas par l’usage, peut être l’objet de cette convention.

 

ARTICLE 1879

Les engagements qui se forment par le commodat passent aux héritiers de celui qui prête et aux héritiers de celui qui emprunte.

Mais si l’on n’a prêté qu’en considération de l’emprunteur, et à lui personnellement, alors ses héritiers ne peuvent continuer de jouir de la chose prêtée.

 

SECTION 2 :

DES ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR

ARTICLE 1880

L’emprunteur est tenu de veiller, en bon père de fa­mille, à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s’en servir qu’à l’usage déterminé par sa nature ou par la convention; le tout à peine de dommages-intérêts, s’il y a lieu.

 

ARTICLE 1881

Si l’emprunteur emploie la chose à un autre usage, ou pour un temps plus long qu’il ne le devait, il sera tenu de la perte arrivée, même par cas fortuit.

 

ARTICLE 1882

Si la chose prêtée périt par cas fortuit dont l’emprunteur aurait pu la garantir en employant la sienne propre, ou si, ne pouvant conserver que l’une des deux, il a préféré la sienne, il est tenu de la perte de l’autre.

 

ARTICLE 1883

Si la chose a été estimée en la prêtant, la perte qui arrive, même par cas fortuit, est pour l’emprunteur, s’il n’y a convention contraire.

 

ARTICLE 1884

Si la chose se détériore par le seul effet de l’usage pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de la part de l’emprunteur, il n’est pas tenu de la détérioration.

 

ARTICLE 1885

L’emprunteur ne peut pas retenir la chose par compensation de ce que le prêteur lui doit.

 

ARTICLE 1886

Si, pour user de la chose, l’emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut pas la répéter.

 

ARTICLE 1887

Si plusieurs ont conjointement emprunté la même chose, ils en sont solidairement responsables envers le prêteur.

 

SECTION 3 :

DES ENGAGEMENTS DE CELUI QUI PRÊTE A USAGE

ARTICLE 1888

Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée.

 

ARTICLE 1889

Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l’emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l’emprunteur à la lui rendre.

 

ARTICLE 1890

Si, pendant la durée du prêt, l’emprunteur a été obligé, pour la conservation de la chose, à quelque dépense extraordinaire, nécessaire, et tellement urgente qu’il n’ait pas pu en prévenir le prêteur, celui-ci sera tenu de la lui rembourser.

 

ARTICLE 1891

Lorsque la chose prêtée a des défauts tels qu’elle puisse causer du préjudice à celui qui s’en sert, le prêteur est responsable, s’il connaissait les défauts et n’en a pas averti l’emprunteur.