TITRE VII : DE L’ECHANGE

ARTICLE 1702

L’échange est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre.

 

ARTICLE 1703

L’échange s’opère par le seul consentement, de la même manière que la vente.

 

ARTICLE 1704

Si l’un des copermutant a déjà reçu la chose à lui donnée en échange, et qu’il prouve ensuite que l’autre contractant n’est pas propriétaire de cette chose, il ne peut pas être forcé à livrer celle qu’il a promise en contre-échange, mais seulement à rendre celle qu’il a reçue.

 

ARTICLE 1705

Le copermutant qui est évincé de la chose qu’il a reçue en échange a le choix de conclure à des dommages et intérêts, ou de répéter sa chose.

 

ARTICLE 1706

La rescision pour cause de lésion n’a pas lieu dans le contrat d’échange.

 

ARTICLE 1707

Toutes les autres règles prescrites pour le contrat de vente s’appliquent d’ailleurs à l’échange.