ARTICLE 1
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)
La présente ordonnance détermine les conditions d’exercice par le peuple de sa souveraineté en ce qui concerne la désignation de ses représentants à la Présidence de la République, à l’Assemblée nationale, au Sénat, aux conseils régionaux et aux conseils municipaux.
ARTICLE 2
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)
Le suffrage est universel, libre, égal et secret.
TITRE PREMIER :
DISPOSITIONS GENERALES COMMUNES
CHAPITRE PREMIER :
DE L’ELECTORAT
SECTION 1 :
DE LA QUALITE D’ELECTEUR
ARTICLE 3
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)
Sont électeurs les ivoiriens des deux sexes et les personnes ayant acquis la nationalité ivoirienne soit par naturalisation soit par mariage, âgés de dix-huit ans accomplis, inscrits sur une liste électorale, jouissant de leurs droits civils et politiques et ne se trouvant dans aucun des cas d’incapacité prévus par la loi.
Les personnes visées à l’alinéa précédent, vivant à l’étranger et immatriculées dans une représentation diplomatique ou consulaire, peuvent prendre part à l’élection du Président de la République selon les modalités fixées par décret en Conseil des ministres, sur proposition de la Commission chargée des élections.
ARTICLE 4
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)
Ne sont pas électeurs les individus frappés d’incapacité ou d’indignité notamment:
- les individus condamnés pour crime ;
- les individus condamnés à une peine d’emprisonnement sans sursis pour vol, escroquerie, abus de confiance, détournement de deniers publics, faux et usage de faux, corruption et trafic d’influence, attentats aux mœurs;
- les faillis non réhabilités ;
- les individus en état de contumace ;
- les interdits ;
- les individus auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et, plus généralement, ceux pour lesquels les lois ont édicté cette interdiction.
ARTICLE 5
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)
La qualité d’électeur est constatée par l’inscription sur une liste électorale. Cette inscription est de droit.
SECTION 2 :
DE LA LISTE ELECTORALE
ARTICLE 6
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)
La liste électorale est un document administratif sur lequel sont inscrits l’ensemble des électeurs.
Elle est permanente et publique.
La liste électorale est tenue à jour annuellement par la Commission chargée des élections, pour tenir compte des mutations intervenues dans le corps électoral.
ARTICLE 7
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)
La liste électorale contient les éléments d’identification des électeurs, à savoir :
- numéro d’ordre ;
- numéro d’enregistrement unique;
- nom et prénoms ;
- date et lieu de naissance ;
- sexe;
- profession ;
- domicile;
- nom et prénoms du père ;
- date et lieu de naissance du père ;
- nom et prénoms de la mère ;
- date et lieu de naissance de la mère ;
- photo d’identité;
- empreintes digitales de tous les doigts en code barre.
ARTICLE 8
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)
Il est établi une liste électorale par circonscription administrative, par commune et, Je cas échéant, par représentation diplomatique ou consulaire.
La liste électorale peut être scindée par secteur électoral, quartier, village, campement, lieu ou bureau de vote selon des modalités définies par décret en Conseil des ministres, sur proposition de la Commission chargée des élections.
ARTICLE 9
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)
Tout ivoirien remplissant les conditions pour être électeur peut s’inscrire, au choix, sur la liste électorale de l’une des circonscriptions électorales suivantes :
- celle dans laquelle il a son domicile;
- celle dans laquelle il a sa résidence depuis au moins six mois, à la date de démarrage de la révision de la liste électorale ;
- celle au titre de laquelle il figure pour la cinquième fois sans interruption au rôle de l’une des contributions directes;
- celle de la représentation diplomatique ou consulaire dans laquelle il est immatriculé, s’il se trouve à l’étranger.
Le domicile de tout électeur s’entend du lieu où il a son principal établissement. Le principal établissement est le lieu où tout électeur a choisi de vivre de façon permanente.
La résidence de tout électeur s’entend du lieu où il vit de manière temporaire pour toute raison rendant nécessaire la vie en dehors de son domicile.
Doivent faire la preuve du domicile ou de la résidence, de l’inscription au rôle des contributions ou de leur immatriculation dans la représentation diplomatique ou consulaire, les électeurs qui sollicitent un changement de lieu de vote.
Sont dispensés de cette preuve, les Ivoiriens qui sollicitent une première inscription sur la liste électorale.
Quiconque s’inscrit sur la liste électorale d’une circonscription électorale où il n’a ni son domicile ni sa résidence ou dans laquelle il n’est pas inscrit au rôle des contributions ou n’est pas immatriculé, est puni d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de cinq cent mille à un million de francs.
La Commission chargée des élections peut ordonner sa radiation de la liste électorale de la circonscription concernée.
Les modalités relatives à la preuve du domicile ou de la résidence, de l’inscription au rôle des contributions ou de l’immatriculation sont déterminées par décret en Conseil des ministres,
sur proposition de la Commission chargée des élections.
ARTICLE 10
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)
Nul ne peut être inscrit dans plus d’une circonscription électorale, ni sur plusieurs listes électorales de la même circonscription.
ARTICLE 11
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)
La période d’établissement de la liste électorale ainsi que les modalités pratiques de son exécution sont fixées par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition de la Commission chargée des élections.
Dans tous les cas, la liste électorale provisoire doit être publiée trois (3) mois au plus tard avant les élections, par voie d’affichage, dans tous les lieux de vote, afin de permettre sa consultation par les électeurs.
Tout parti politique ou toute personne ayant fait acte de candidature peut se faire délivrer une copie de la liste électorale à ses frais.
La liste électorale est arrêtée définitivement après la fin du contentieux prévu à l’article 12.
ARTICLE 12
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)
Tout électeur inscrit sur la liste de la circonscription électorale peut réclamer l’inscription d’une personne omise.
Tout électeur a le droit de réclamer la radiation d’une personne décédée, de celle qui a perdu sa qualité d’électeur, de celle dont la radiation a été ordonnée par décision de l’autorité compétente ou d’une personne indûment inscrite.
Ces mêmes droits peuvent être exercés par chacun des membres de la Commission chargée des élections.
Les demandes émanant des tiers ne peuvent avoir pour objet que des inscriptions ou des radiations éventuelles et doivent préciser le nom de chacun de ceux dont l’inscription ou la radiation est réclamée.
La réclamation écrite et motivée est adressée à la Commission chargée des élections.
La décision de la Commission chargée des élections est susceptible de recours devant le président du tribunal territorialement compétent sans frais, par déclaration au greffe dans le délai de trois (3) jours à compter de son prononcé.
La décision du président du tribunal est rendue dans Je délai de cinq (5) jours à compter de sa saisine.
Elle ne fait l’objet d’aucun recours.
La charge de la preuve incombe au demandeur.
Les omissions et irrégularités matérielles constatées par l’intéressé ou par la Commission chargée des élections relatives à la mention des noms, prénoms, sexe, profession, résidence ou domicile des électeurs, peuvent faire l’objet d’une rectification par la Commission chargée des élections.
ARTICLE 13
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)
La reconstitution de la liste électorale peut être opérée par la Commission chargée des élections dans les cas suivants:
- perte, vol, dégradation, altération, destruction totale ou partielle pour quelque cause que ce soit ;
- modification du ressort de la circonscription électorale soit par scission, soit par fusion ou par extension.
SECTION 3 :
DE LA CARTE D’ELECTEUR
ARTICLE 14
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)
Il est délivré à tout électeur inscrit sur la liste électorale une carte d’électeur.
Les spécifications techniques et les modalités d’établissement des cartes d’électeur sont fixées par décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections.
La carte d’électeur est personnelle et non cessible. Elle ne doit comporter ni rature ni altération d’aucune sorte. Elle est valable pour tous les scrutins pendant la durée des mandats en cours.
ARTICLE 15
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)
La distribution des cartes d’électeur s’achève à la date fixée par la Commission chargée des élections.
Ces cartes sont délivrées aux intéressés sur présentation d’une pièce d’identité.
ARTICLE 16
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)
Les cartes non distribuées font retour à la Commission chargée des élections pour être remises au bureau de vote concerné où elles restent, le jour du scrutin, à la disposition de leurs titulaires.
A La clôture du scrutin, les cartes non retirées sont comptées et mises sous pli scellé par le président du bureau en présence de tous les membres du bureau de vote et transmises, contre décharge, à la Commission chargée des élections. Les plis ainsi scellés ne pourront être ouverts que par la Commission chargée des élections lors de la plus prochaine élection ou révision de la liste électorale.