CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1832

La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun, dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter.

 

ARTICLE 1833

Toute société doit avoir un objet licite, et être contractée pour l’intérêt commun des parties.

Chaque associé doit y apporter ou de l’argent, ou d’autres biens, ou son industrie.

 

ARTICLE 1834

Toutes sociétés doivent être rédigées par écrit, lorsque leur objet est d’une valeur de plus de cinq cents francs.

La preuve testimoniale n’est point admise contre et outre le contenu en l’acte de société, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors et depuis cet acte, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre de cent cinquante francs (sic).