CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

ARTICLE 1101

Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.

 

ARTICLE 1102

Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres.

 

ARTICLE 1103

Il est unilatéral lorsqu’une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que, de la part de ces dernières, il y ait d’engagement.

 

ARTICLE 1104

Il est commutatif lorsque chacune des parties s’engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l’équivalent de ce qu’on lui donne, ou de ce qu’on fait pour elle.

Lorsque l’équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d’après un événement incertain, le contrat est aléatoire.

 

ARTICLE 1105

Le contrat de bienfaisance est celui dans lequel l’une des parties procure à l’autre un avantage gratuit.

 

ARTICLE 1106

Le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose.

 

ARTICLE 1107

Les contrats, soit qu’ils aient une dénomination propre, soit qu’ils n’en aient pas, sont soumis à des règles générales, qui sont l’objet du présent titre.

Les règles particulières à certains contrats sont établies sous les titres relatifs à chacun d’eux ; et les règles particulières aux transactions commerciales sont établies par les lois relatives au commerce.