ARTICLE 1
Est rendue obligatoire, sur toute l’étendue du territoire national, dans les conditions prévues par les lois et règlements sur l’état civil en vigueur, la déclaration des naissances, des mariages et des décès.
CHAPITRE PREMIER :
CONSTATATION DES NAISSANCES NON DECLAREES DANS LES DELAIS LEGAUX
ARTICLE 2
Durant une période à laquelle il sera mis fin par décret, la naissance de tout Ivoirien vivant, non constatée par un acte de l’état civil, pourra être déclarée au lieu de celle-ci, dans les conditions ci-après, nonobstant l’expiration des délais légaux, lorsqu’un jugement régulièrement transcrit sur les registres de l’état civil n’aura pas déjà suppléé l’absence d’acte.
ARTICLE 3
La déclaration sera reçue conformément aux lois et règlements sur l’état civil en vigueur, en présence de deux témoins majeurs, de l’un ou de l’autre sexe, pouvant en attester la sincérité.
Elle sera faite :
- s’agissant d’un mineur, celui-ci étant présent, par le père, la mère, un ascendant ou, à défaut, par la personne exerçant à l’égard du mineur les droits des parents ;
- s’agissant d’un majeur, par lui-même.
Pourra aussi la faire personnellement, le mineur âgé de plus de dix-huit ans, dont les père et mère seront décédés ou dans l’impossibilité d’y procéder.
ARTICLE 4
Par exception à ce qui est dit à l’article précédent, la déclaration pourra être faite, en l’absence de celui qui en sera l’objet, lorsqu’il se trouvera dans l’impossibilité de se présenter ou d’être présenté.
S’il s’agit d’un majeur, elle le sera, si le père, la mère ou les ascendants sont morts ou se trouvent eux-mêmes dans l’impossibilité d’y procéder, par toute personne ayant eu connaissance de la naissance et susceptible, par ailleurs, de fournir les renseignements nécessaires à l’établissement de l’acte.
ARTICLE 5
Lorsqu’il ne pourra être trouvé deux témoins ayant eu connaissance de la naissance, leur défaut pourra être suppléé quant à la détermination de l’époque de celle-ci, par un certificat émanant d’un médecin, attestant l’âge physiologique de la personne faisant l’objet de la déclaration.
Ledit certificat, paraphé par l’officier de l’état civil, sera annexé à l’exemplaire des registres prévus aux articles 13 et 14, destiné à être déposé au greffe du tribunal ou de la section de tribunal.
ARTICLE 6
Si l’époque de la naissance indiquée par le déclarant ne correspond pas à l’âge physiologique, déterminé comme il est dit à l’article précédent, celle résultant dudit âge sera seule tenue pour vraie.
ARTICLE 7
Nonobstant les dispositions contenues en l’article 5, la déclaration sera néanmoins reçue en présence de deux témoins pouvant en attester la sincérité, quant à l’identité de la personne en faisant l’objet.
ARTICLE 8
Lorsqu’il ne pourra être indiqué que l’année de la naissance, celle-ci sera considérée comme étant intervenue le 1er janvier de ladite année. Si le mois peut être précisé, elle sera considérée comme étant intervenue le premier jour du mois.
CHAPITRE 2 :
CONSTATATION DES MARIAGES CELEBRES SELON
LA TRADITION ET NON DECLARES DANS LES DELAIS LEGAUX
ARTICLE 9
Pourront également, nonobstant l’expiration des délais légaux, être déclarés au lieu de la célébration, dans les conditions ci-après, durant une période à laquelle il sera mis fin par décret, les mariages célébrés selon la tradition, lorsqu’ils n’auront pas précédemment fait l’objet d’une déclaration ou lorsqu’un jugement, transcrit sur les registres de l’état civil, n’aura pas déjà suppléé l’absence de déclaration.
ARTICLE 10
La déclaration sera faite conjointement par les deux époux en présence de deux témoins majeurs de l’un ou l’autre sexe, pouvant en attester la sincérité.
Le mariage sera considéré comme ayant été célébré à la date indiquée par les déclarants.
CHAPITRE 3 :
DISPOSITIONS COMMUNES AUX DECLARATIONS DE NAISSANCE
ET DE MARIAGE FAITES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS CONTENUES AUX ARTICLES PRECEDENTS
ARTICLE 11
Préalablement à l’enregistrement de la naissance ou du mariage, l’officier de l’état civil avertira les déclarants et les témoins des peines sanctionnant les fausses déclarations et les fausses attestations.
Les actes seront dressés sur les registres spéciaux prévus aux articles 13 et 14.
Il y sera fait mention de celles des circonscription énumérées aux articles premier à 10, dans lesquelles ils auront été établis, et de l’avertissement donné aux déclarants et aux témoins.
Mention de la déclaration de mariage sera en outre portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux après qu’il aura été dressé, le cas échéant, dans les conditions prévues au chapitre premier.
ARTICLE 12
Le ministère public et toute personne intéressée pourront contredire les actes établis dans les conditions ci-dessus prévues et en demander l’annulation ou la rectification par simple requête adressée à la section de tribunal ou au tribunal du lieu où ils l’auront été.
CHAPITRE 4 :
DES REGISTRES SPECIAUX DESTINES A CONTENIR LES ACTES DE NAISSANCE ET
DE MARIAGE DRESSES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS CONTENUES AUX CHAPITRES PRECEDENTS
ARTICLE 13
Dans les centres d’état civil dont la liste sera déterminée par décret, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi et jusqu’à ce qu’interviennent les règlements prévus aux articles 2 et 9, il sera tenu, en double exemplaire, pour chaque année à compter de l’année 1950, des registres de naissance et de mariage distincts, sur lesquels seront enregistrés les naissances survenues et les mariages célébrés au cours desdites années, non antérieurement déclarés et non constatés par un jugement régulièrement transcrit.
Les registres afférents aux années 1950 à 1964, celle-ci comprise, seront simultanément mis en service à l’époque de l’entrée en vigueur de la loi ; ceux des années ultérieures le seront au 1er janvier de chaque année.
ARTICLE 14
Les naissances survenues et les mariages célébrés antérieurement à l’année 1950, seront uniformément inscrits sur deux registres distincts tenus en double exemplaire.
ARTICLE 15
Les registres prévus par les articles 13 et 14 seront conformes aux modèles établis par décret.
Les deux exemplaires en seront cotés et paraphés sur chaque feuille par le président du tribunal. Les actes y seront inscrits, dans l’ordre des déclarations.
Lorsque interviendront les décrets prévus aux articles 2 et 9, ils seront clos et arrêtés après le dernier acte.
Une table alphabétique des actes qui y seront contenus sera dressée à la suite de la mention de clôture.
En ce qui concerne les registres prévus à l’article 14, il sera établi une table alphabétique distincte pour chacune des années au cours desquelles se seront produits les faits constatés dans les actes qui y seront inscrits, en commençant par la plus ancienne.
Lorsqu’un registre se trouvera être entièrement utilisé avant qu’interviennent les décrets prévus aux articles 2 et 9, il sera procédé comme il est dit aux alinéas précédents et l’exemplaire destiné à être conservé au greffe y sera immédiatement transmis.
Pour faciliter les recherches, en attendant la clôture définitive des registres, il leur sera annexé, à la fin de chaque année, une table alphabétique provisoire, établie sur feuille volante, dans les conditions ci-dessus définies.
ARTICLE 16
Sont par ailleurs applicables, à la tenue et à la conservation des registres visés aux articles précédents, les dispositions légales et réglementaires régissant l’état civil.
CHAPITRE 5 :
PENALITES
ARTICLE 17
Sera puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 50 000 à 500 000 francs, ou de l’une ou l’autre de ces deux peines seulement, quiconque à l’occasion de l’établissement des actes prévus aux chapitres I et II :
1°) aura sciemment déclaré ou attesté des faits qu’il savait inexacts, ou dont la déclaration ou l’attestation n’aura été que de complaisance, comme se rapportant à des faits dont il n’avait pas eu personnellement et directement connaissance ;
2°) par quelque moyen que ce soit, aura provoqué de fausses déclarations ou de fausses attestations ;
3°) étant chargé de la tenue des registres prévus aux articles 13 et 14, aura sciemment dressé un acte en conformité de déclarations ou d’attestations qu’il savait inexactes ou de complaisance ;
4°) aura intentionnellement déclaré une naissance ou un mariage, aura inscrit sur les registres de l’état civil ou constaté par un jugement transcrit sur lesdits registres.
ARTICLE 18
Dans tous les cas prévus à l’article précédent, la prescription ne commencera à courir qu’à dater de la découverte de la fraude.
ARTICLE 19
La déclaration d’une naissance survenue ou d’un mariage contracté postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, non effectuée dans les délais et enregistrée en application de ladite loi, donnera lieu à paiement d’une amende civile dont le taux et les modalités de perception seront déterminés par décret.
L’établissement de l’acte sera subordonné au paiement préalable de l’amende.
Sera de même subordonné au paiement de ladite amende, l’établissement dans les conditions définies aux articles 2 et 9, de l’acte constatant la déclaration d’une naissance survenue ou d’un mariage célébré antérieurement à la date visée à l’alinéa premier, lorsqu’elle n’aura pas été faite avant le 31 décembre 1966.
ARTICLE 20
L’absence d’acte ne pourra être suppléée par jugement lorsque, nonobstant l’expiration des délais, la déclaration de la naissance ou du mariage sera possible en application des dispositions contenues aux articles 2 et 9.
ARTICLE 21
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Abidjan, le 7 octobre 1964
Félix HOUPHOUET-BOIGNY