LOI N° 64-381 DU 7 OCTOBRE 1964, RELATIVE AUX DISPOSITIONS DIVERSES APPLICABLES AUX MATIERES REGIES PAR LES LOIS SUR LE NOM, L’ETAT CIVIL, LE MARIAGE, LE DIVORCE ET LA SEPARATION DE CORPS, LA PATERNITE ET LA FILIATION, L’ADOPTION, LES SUCCESSIONS, LES DONATIONS ENTRE VIFS ET LES TESTAMENTS, ET PORTANT MODIFICATION DES ARTICLES 11 ET 21 DE LA LOI N° 61-415 DU 14 DECEMBRE 1961 SUR LE CODE DE LA NATIONALITE

LOI ABROGEE PAR LA LOI N° 2022-793 DU 13 OCTOBRE 2022
RELATIVE AU DIVORCE ET A LA SEPARATION DE CORPS

CHAPITRE PREMIER :

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1

Les lois nouvelles concernant le nom, l’état civil, le mariage, le divorce et la séparation de corps, la paternité et la filiation, l’adoption, les successions, les donations entre vifs et les testaments, prendront effet, dans un délai maximum de deux (2) années, à compter de leur promulgation, à une date qui sera fixée par décret.

A compter du jour où ces lois seront devenues exécutoires, les lois, les règlements et les coutumes antérieurement applicables cesseront d’avoir effet, dans les matières qui sont l’objet desdites lois.

CHAPITRE 2 :

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE 2

Les dispositions transitoires ci-après prévues seront applicables dans les matières visées à l’article précédent, à compter de la date de prise d’effet des lois particulières les régissant.

SECTION 1 :

CONCERNANT LE NOM

ARTICLE 3

Toute personne conserve le nom et les prénoms sous lesquels elle est actuellement connue.

Ce nom devient son nom patronymique ainsi que celui de ses enfants mineurs dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 de la loi sur le nom.

ARTICLE 4

Tout individu peut demander, pour son compte et pour celui de ses enfants mineurs nés ou à naître, à porter le nom de l’un de ses ascendants.

ARTICLE 5

Peuvent dans les mêmes conditions, demander collectivement tant pour leur compte que pour le compte de leurs enfants mineurs nés ou à naître, à porter le nom de leur auteur commun les personnes qui, bien qu’issues de cet auteur commun n’en portent pas le nom.

ARTICLE 6

Toute personne qui, par application des articles précédents demandera un changement de nom souscrira, à cet effet, une déclaration devant l’officier de l’état civil du lieu de son domicile.

Cette déclaration sera homologuée dans les conditions prévues à l’article 9 de la loi sur le nom.

Dans le cas prévu à l’article 5, l’officier de l’état civil compétent est celui du lieu du domicile de l’un quelconque des requérants.

ARTICLE 7

Les dispositions des articles 4 et 5 ci-dessus ne seront applicables que pendant une période à laquelle il sera mis fin par décret.

SECTION 2 :

CONCERNANT L’ETAT CIVIL

ARTICLE 8

Les actes de l’état civil régulièrement dressés et les jugements supplétifs régulièrement transcrits antérieurement à la date prévue à l’article 2 ci-dessus, conserveront tous leurs effets. Il en sera délivré des copies ou des extraits dans les formes et conditions prévues par la loi sur l’état civil.

ARTICLE 9

L’époux qui a contracté mariage dans les conditions prévues à l’article 10 ci-après peut, sur sa demande, obtenir la délivrance d’un livret de famille.

SECTION 3 :

CONCERNANT LE MARIAGE

ARTICLE 10

Les mariages contractés conformément à la tradition, antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi nouvelle, régulièrement déclarés à l’état civil ou constatés par jugements transcrits sur les registres de l’état civil auront, sous les réserves ci-après, les mêmes effets que s’ils avaient été contractés sous l’empire de ladite loi.

ARTICLE 11

La validité, au fond, des mariages visés à l’article précédent, s’appréciera conformément aux coutumes en vigueur à l’époque à laquelle ils auront été contractés.

ARTICLE 12

Ces mariages ne pourront être dissous que dans les formes et pour les motifs prévus par la loi nouvelle.

ARTICLE 13

L’époux polygame ne pourra contracter un nouveau mariage, sous l’empire de la loi nouvelle, qu’autant que tous les mariages dans lesquels il se trouvait engagé auront été précédemment dissous.

En cas de violation de la disposition contenue à l’alinéa précédent, la nullité du nouveau mariage sera prononcée. L’action en nullité sera exercée dans les conditions prévues à l’article 32 de la loi sur le mariage.

Elle s’éteindra si les mariages antérieurs viennent à être dissous avant que le jugement ou l’arrêt prononçant la nullité soit devenu définitif.

ARTICLE 14

Les mariages célébrés conformément au droit écrit antérieur demeureront régis, quant à leurs effets pécuniaires, par les dispositions résultant soit du contrat de mariage soit de la loi ancienne.

ARTICLE 15

En cas de polygamie, lorsqu’il y a rupture du lien conjugal :

  • à l’égard de l’une des coépouses seulement, la part de celle-ci sera d’une fraction de la moitié des biens communs, ayant l’unité pour numérateur et pour dénominateur le nombre des coépouses, elle-même comprise;
  • à l’égard de toutes les coépouses, par le décès du mari commun, la part de celui-ci sera de la moitié, celle de chacune des veuves d’une fraction de la moitié restante ayant l’unité pour numérateur et pour dénominateur leur nombre.

SECTION 4 :

CONCERNANT LE DIVORCE ET LA SEPARATION DE CORPS

ARTICLE 16

En cas de polygamie, la séparation de corps ne sera pas applicable.

SECTION 5 :

CONCERNANT LES SUCCESSIONS

ARTICLE 17

En cas de polygamie, chacune des coépouses survivantes aura droit à une égale fraction de la part dévolue à l’époux survivant par la loi sur les successions.

SECTION 6 :

CONCERNANT LES DONATIONS ET LES TESTAMENTS

ARTICLE 18

Dans le cas spécifié à l’article précédent, la part de l’époux survivant, dans la réserve instituée par la loi sur les donations et les testaments, sera répartie entre les coépouses survivantes comme il est indiqué audit article.

ARTICLE 19

Dans les cas prévus aux articles 16 et 19 de la loi visée à l’article précédent, les coépouses survivantes agiront séparément.

CHAPITRE 3 :

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES A LA DOT PERÇUE A L’OCCASION
DES MARIAGES CELEBRES SELON LA TRADITION

ARTICLE 20

Par exception à ce qui est dit à l’alinéa 2 de l’article premier, l’institution de la dot, qui consiste dans le versement au profit de la personne ayant autorité sur la future épouse, par le futur époux ou la personne ayant autorité sur lui, d’avantages matériels conditionnant la réalisation du mariage traditionnel, est immédiatement abolie.

ARTICLE 21

Sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende double de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues ou demandées, sans que ladite amende puisse être inférieure à 50000 francs, quiconque aura, en violation des dispositions de l’article précédent, soit directement, soit par personne interposée, que le mariage ait eu lieu ou non :

  • sollicité ou agréé des offres ou promesses de dot, sollicité ou reçu une dot ;
  • usé d’offres ou de promesses de dot ou cédé à des sollicitations tendant au versement d’une dot.

ARTICLE 22

Sera puni des peines portées à l’article précédent, quiconque, agissant comme intermédiaire, aura participé à la réalisation des infractions prévues audit article.

ARTICLE 23

Les dots versées à l’occasion des mariages contractés antérieurement à la promulgation de la présente loi ne pourront donner lieu à répétition.

Toutefois, en cas de divorce prononcé aux torts et griefs exclusifs de l’épouse, le tribunal pourra en ordonner la restitution partielle ou totale.

CHAPITRE 4 :

DISPOSITIONS DIVERSES PORTANT MODIFICATION DES ARTICLES 11
ET 21 DE LA LOI DU 14 DECEMBRE 1961, PORTANT CODE DE LA NATIONALITE

ARTICLE 24

Les articles 11 et 21 de la loi du 14 décembre 1961, portant Code de la nationalité ivoirienne sont ainsi modifiés :

  • « Article 11 » – L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption acquiert la nationalité ivoirienne si l’adoptant ou l’un des adoptants est Ivoirien. »
  • « Article 21 » – l’enfant confié depuis cinq années au moins à un service public ou privé d’assistance à l’enfance ou celui qui, ayant été recueilli en Côte d’Ivoire, y a été élevé par une personne de nationalité ivoirienne peut, jusqu’à sa majorité, réclamer la nationalité ivoirienne par déclaration, dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles 17, 18 et 19 ci-dessus.

ARTICLE 25

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Abidjan, le 7 octobre 1964

Félix HOUPHOUET-BOIGNY