LIVRE III : DES DIFFERENTES MANIERES DONT ON ACQUIERT LA PROPRIETE

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 711

La propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations.

 

ARTICLE 712

La propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.

 

ARTICLE 713

Les biens qui n’ont pas de maître appartiennent à l’Etat.

ARTICLE 714

Il est des choses qui n’appartiennent à personne et dont l’usage est commun à tous.

Des lois règlent la manière d’en jouir.

 

ARTICLE 715

La faculté de chasser ou de pêcher est également réglée par des lois particulières.

 

ARTICLE 716

La propriété d’un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds : si le trésor est trouvé dans le fonds d’autrui, il appartient pour moitié à celui qui l’a découvert, et pour l’autre moitié au propriétaire du fonds.

Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard.

 

ARTICLE 717

Les droits sur les effets jetés à la mer, sur les objets que la mer rejette, de quelque nature qu’ils puissent être, sur les plantes et herbages qui croissent sur les rivages de la mer, sont aussi réglés par des lois particulières.

Il en est de même des choses perdues dont le maître ne se représente pas.

 

ARTICLES 718 à 1100

ABROGES