DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

ARTICLE 1

Le mineur est l’individu de l’un ou de l’autre sexe, qui n’a pas encore atteint l’âge de vingt et un (21) ans accomplis.

 

ARTICLE 2

L’enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère jusqu’à sa majorité ou son émancipation, il leur doit obéissance.