CHAPITRE PREMIER : LA PUISSANCE PATERNELLE

ARTICLE 3

La puissance paternelle est l’ensemble des droits reconnus aux père et mère sur la personne et les biens de leurs enfants mineurs pour leur permettre d’accomplir les obligations qui leur incombent.

 

SECTION 1 :

LES ATTRIBUTS DE LA PUISSANCE PATERNELLE

ARTICLE 4

La puissance paternelle comporte notamment les droits et obligations ci-après, à l’égard du mineur :

  • assurer sa garde et spécialement fixer sa résidence, sous réserve des lois sur le recrutement ;
  • pourvoir à son entretien, à son instruction, à son éducation et assurer sa surveillance ;
  • faire prendre à son égard une mesure d’assistance éducative dans les conditions fixées à l’article 10 paragraphe premier ;
  • administrer ses biens ;
  • disposer des revenus desdits biens ;
  • consentir à son mariage, à son adoption, à son émancipation, dans les conditions prévues par la loi ;
  • pour le survivant des père et mère, lui choisir un tuteur pour le cas de son décès.

 

SECTION 2 :

LES TITULAIRES DE LA PUISSANCE PATERNELLE

ARTICLE 5

La puissance paternelle appartient au père et à la mère.

 

ARTICLE 6

Durant le mariage, elle est exercée par le père en sa qualité de chef de famille, sous réserve des dispositions de l’article 58 de la loi du 7 octobre 1964 relative au mariage.

Sauf décision judiciaire contraire, cette autorité est exercée par la mère :

1°) en cas de déchéance du père ou de retrait partiel de ses droits de puissance paternelle pour ceux de ces droits qui lui sont retirés ;

2°) dans le cas où le père est hors d’état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause ;

3°) en cas d’abandon volontaire par le père de ses droits de puissance paternelle.

 

ARTICLE 7

En cas de divorce ou de séparation de corps, la puissance paternelle est exercée par celui des époux auquel a été confiée la garde du mineur, sous réserve des dispositions de l’article 22 de la loi du 7 octobre 1964, relative au divorce et à la séparation de corps.

En cas de décès de l’époux bénéficiaire du droit de garde la puissance paternelle est exercée par l’époux survivant. Toutefois la garde du mineur, peut, si l’intérêt de ce dernier l’exige, être confiée, par le juge des tutelles, à une tierce personne.

 

ARTICLE 8

Lorsque le mariage est dissous par le décès du père, la puissance paternelle est exercée par la mère.

 

ARTICLE 9

La puissance paternelle sur les enfants nés hors mariage dont la filiation est établie conformément aux articles 19 à 23 de la loi du 7 octobre 1964, relative à la paternité et à la filiation est exercée :

  • par la mère, si l’acte de naissance porte l’indication de son nom, et en l’absence de toute reconnaissance de la part du père dans l’année de la naissance ;
  • par celui des père ou mère qui les aura reconnus, si l’acte de naissance ne porte pas l’indication du nom de la mère ;
  • par le père, au cas où celui-ci les a reconnus dans l’année de la reconnaissance par la mère.

En cas de décès du père, la puissance paternelle est exercée par la mère.

Le juge des tutelles, peut toutefois, si l’intérêt de l’enfant l’exige, confier la puissance paternelle à celui des parents qui n’en est pas investi par la loi.

Sous ces réserves, et sauf ce qui sera dit concernant l’administration des biens, la puissance paternelle sur les enfants nés hors mariage est régie comme celle relative aux enfants légitimes.

 

SECTION 3 :

LES MESURES DE PROTECTION OU D’ASSISTANCE EDUCATIVE

ARTICLE 10

Les mineurs peuvent faire l’objet de mesures de protection ou d’assistance éducative :

1°) lorsqu’ils donnent à leurs parents ou à la personne investie du droit de garde des sujets de mécontentements très graves, par leur inconduite ou leur indiscipline ;

2°) lorsque leur santé, leur sécurité, leur moralité, ou leur éducation sont compromises ou insuffisamment sauvegardées en raison de l’immoralité ou de l’incapacité des père ou mère ou de la personne investie du droit de garde.

 

ARTICLE 11

Les mesures de protection ou d’assistance éducative visées à l’article précédent sont ordonnées par le juge des tutelles qui peut notamment prescrire la remise du mineur :

1°) A celui des père et mère qui n’a pas l’exercice du droit de garde ;

2°) A un autre parent ou à une personne digne de confiance ;

3°) A tout établissement public ou privé relevant du service de l’aide sociale à l’enfance.

 

ARTICLE 12

Les frais d’entretien, d’instruction, d’éducation et de rééducation du mineur qui a fait l’objet d’une des mesures visées à l’article précédent incombent aux père et mère. Lorsqu’ils ne peuvent supporter la charge totale de ces frais et des frais de justice, la décision fixe le montant de leur participation ou déclare qu’en raison de leur indigence, il ne sera alloué aucune indemnité.

 

SECTION 4 :

LA DELEGATION DES DROITS DE LA PUISSANCE PATERNELLE

 

1°) DELEGATION VOLONTAIRE

 

ARTICLE 13

Celui qui exerce la puissance paternelle peut, dans l’intérêt du mineur, déléguer volontairement et temporairement à une personne physique jouissant de ses droits civils, les droits qu’il détient et les obligations qui lui incombent relatifs, tant à la garde du mineur, qu’à son instruction, son éducation et sa surveillance.

 

ARTICLE 14

La délégation volontaire s’opère par déclaration conjointe des parties intéressées, reçues par le juge des tutelles. En cas de dissentiment entre les parents ayant tous deux les droits de la puissance paternelle, le juge des tutelles statue.

La délégation volontaire prend fin à l’expiration du délai convenu, ou par déclaration reçue dans les conditions de l’alinéa précédent.

 

ARTICLE 15

Le juge des tutelles, à la requête des parties intéressées agissant conjointement, peut, en outre, décider qu’il y a lieu dans l’intérêt de l’enfant, de déléguer à la personne visée à l’article 13, tout ou partie des droits qui ne lui avaient pas été conférés sans préjudice des dispositions de l’article 49.

 

2°) DELEGATION ORDONNEE PAR VOIE DE JUSTICE

 

ARTICLE 16

Lorsqu’une personne physique ou morale a recueilli un enfant mineur, sans l’intervention des père, mère ou tuteur, déclaration doit en être faite dans les huit (8) jours au juge des tutelles, lequel le notifie aux parents ou au tuteur de l’enfant.

La non déclaration constitue une contravention de deuxième classe, punie comme telle d’une amende de 1 000 à
10 000 francs et d’un emprisonnement de dix jours au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement. S’il s’agit d’une personne morale, les poursuites sont engagées et la peine prononcée contre le représentant de cette personne, habilité à recevoir l’enfant.

 

ARTICLE 17

Si dans les trois (3) mois à dater de la déclaration, les père, mère ou tuteur n’ont pas réclamé l’enfant, celui qui l’a recueilli peut demander au juge des tutelles que dans l’intérêt de l’enfant, l’exercice de tout ou partie des droits de la puissance paternelle lui soit confié.

Dans le cas où il ne confère au requérant qu’une partie des droits de la puissance paternelle, le juge des tutelles déclare que les autres droits sont dévolus au service de l’aide sociale à l’enfance, sans préjudice des dispositions des articles 49 et 60.

 

3°) DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 18

Dans les cas visés aux articles 13 à 17, les père, mère ou tuteur peuvent demander au juge des tutelles que le mineur leur soit rendu. S’il estime qu’il y a lieu, dans l’intérêt de l’enfant, de rejeter la demande, le juge peut accorder, au demandeur, un droit de visite, dont il fixe les modalités, le tout sans préjudice des dispositions des articles 49 et 60.

La demande qui a été rejetée ne peut plus être renouvelée qu’à l’expiration d’un délai d’un (1) an à compter du jour où la décision de rejet est passée en force de chose jugée irrévocable.

 

ARTICLE 19

Si la personne à laquelle l’enfant a été confié dans les conditions fixées aux articles précédents, décède, ou si l’intérêt de l’enfant l’exige, le juge des tutelles statue d’office ou sur requête sur le sort du mineur.