CHAPITRE 8 : LES DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 156

Pour l’application de l’article premier, si l’acte d’état civil n’indique que l’année de la naissance, celle-ci sera considérée comme étant intervenue le 31 décembre de ladite année. Si le mois est précisé, elle sera considérée comme étant intervenue le dernier jour dudit mois.

 

ARTICLE 157

Les lois, règlements et coutumes antérieurement applicables dans les matières objet de la présente loi, cesseront d’avoir effet à compter du jour de l’entrée en vigueur de cette dernière.

 

ARTICLE 158

Les tuteurs régulièrement désignés avant l’entrée en vigueur de la présente loi, sont maintenus en fonctions.

Ils sont tenus, néanmoins, dans l’exercice desdites fonctions de se soumettre aux dispositions de la loi nouvelle.

A cet effet, le juge des tutelles, d’office ou à la requête du tuteur, ou de toute autre personne intéressée, pourra décider de toutes mesures nécessaires en vue d’adapter au droit nouveau, les tutelles déjà ouvertes.

S’il y a lieu de constituer un nouveau conseil de famille, les membres de l’ancien conseil y seront appelés de plein droit.

 

ARTICLE 159

La tutelle d’enfant légitime déférée au survivant des père et mère en vertu du droit écrit antérieur, sera de plein droit transformée en administration légale, sous réserve des dispositions de l’article 49.

La tutelle d’enfant né hors mariage sera de plein droit transformée en administration légale ou en tutelle de droit nouveau, suivant les distinctions faites aux articles 41, 42 et 48.

 

ARTICLE 160

Si une délibération du conseil de famille prise avant l’entrée en vigueur de la présente loi ne pouvait être exécutée qu’après homologation ou avec des formes particulières, il sera suppléé à ces formalités par une approbation de la délibération par le juge des tutelles.

 

ARTICLE 161

Le juge des tutelles peut en outre décider, à la requête du tuteur ou de toute autre personne intéressée, qu’une tutelle, ouverte avant l’entrée en vigueur de la présente loi, sera, dans l’intérêt du mineur, transformée soit en tutelle de droit nouveau, soit en administration légale.

 

ARTICLE 162

Tous les organes des tutelles anciennes qui n’ont pas été maintenus, cesseront leurs fonctions dès l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.

Les règles de procédure fixées par la présente loi s’appliquent aux instances en cours qui n’ont pas fait l’objet d’une décision au fond.

 

ARTICLE 163

Il est interdit à toute personne de se prévaloir du titre de tuteur et d’agir en cette qualité si elle n’a été confirmée ou désignée dans cette fonction, en application des dispositions de la présente loi.

 

ARTICLE 164

Sont abrogées toutes dispositions antérieures, contraires à la présente loi et notamment :

  • la loi du 27 février 1880, relative à l’aliénation des valeurs mobilières appartenant aux mineurs et aux interdits et à la conversion de ces mêmes valeurs en titres au porteur ;
  • la loi du 24 juillet 1889, sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés ;
  • les articles 371 à 487 inclus, du Code civil ainsi que les dispositions concernant les mineurs, contenues dans les articles 1034 à 1314 du même code ;
  • les articles 2, 3 et 6 du Code de Commerce ;
  • l’article 8 de la loi n’ 64-382 du 7 octobre 1964, portant fixation des modalités transitoires à l’enregistrement des naissances et des mariages non déclarés dans les délais légaux, lorsqu’un jugement transcrit sur les registres de l’état civil n’a pas déjà suppléé l’absence d’acte.

 

ARTICLE 165

La présente loi qui sera exécutée comme loi de l’Etat, entrera en vigueur dans un délai de trois (3) mois pour compter de sa publication au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

Fait à Abidjan, le 3 août 1970

Félix HOUPHOUET-BOIGNY