CHAPITRE 8 : DU TRANSPORT DES CREANCES ET AUTRES DROITS INCORPORELS

ARTICLE 1689

Dans le transport d’une créance, d’un droit ou d’une action sur un tiers, la délivrance s’opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre.

 

ARTICLE 1690

Le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.

Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.

 

ARTICLE 1691

Si, avant que le cédant ou le cessionnaire eût signifié le transport au débiteur, celui-ci avait payé le cédant, il sera valablement libéré.

 

ARTICLE 1692

La vente ou cession d’une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque.

 

ARTICLE 1693

Celui qui vend une créance ou autre droit incorporel doit en garantir l’existence au temps du transport, quoiqu’il soit fait sans garantie.

 

ARTICLE 1694

Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu’il s’y est engagé, et jusqu’à concurrence seulement du prix qu’il a retiré de la créance.

 

ARTICLE 1695

Lorsqu’il a promis la garantie de la solvabilité du débiteur, cette promesse ne s’entend que de la solvabilité actuelle, et ne s’étend pas au temps à venir, si le cédant ne l’a expressément stipulé.

 

ARTICLE 1696

Celui qui vend une succession sans en spécifier en détail les objets n’est tenu de garantir que sa qualité d’héritier.

 

ARTICLE 1697

S’il avait déjà profité des fruits de quelque fonds, ou reçu le montant de quelque créance appartenant à cette succession, ou vendu quelques effets de la succession, il est tenu de les rembourser à l’acquéreur, s’il ne les a expressément réservés lors de la vente.

 

ARTICLE 1698

L’acquéreur doit de son côté rembourser au vendeur ce que celui-ci a payé pour les dettes et charges de la succession, et lui faire raison de tout ce dont il était créancier, s’il n’y a stipulation contraire.

 

ARTICLE 1699

Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.

 

ARTICLE 1700

La chose est censée litigieuse dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit.

 

ARTICLE 1701

La disposition portée en l’article 1699 cesse :

1°) Dans le cas où la cession a été faite à un cohéritier ou copropriétaire du droit cédé ;

2°) Lorsqu’elle a été faite à un créancier en paiement de ce qui lui est dû ;

3°) Lorsqu’elle a été faite au possesseur de l’héritage sujet au droit litigieux.