CHAPITRE 8 : DU CONTENTIEUX ELECTORAL

ARTICLE 27

Le contentieux des élections au sénat relève de la compétence du Conseil constitutionnel.

ARTICLE 28

Le droit de contester une éligibilité appartient à tout électeur ou candidat de la circonscription électorale concernée dans le délai de trois (3) jours à compter de la date de publication de la candidature.

ARTICLE 29

Le requérant doit annexer à sa requête les pièces produites au soutien de ses moyens.

Le Conseil constitutionnel instruit l’affaire dont il est saisi. Toutefois, il peut, sans instruction contradictoire préalable, rejeter les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui, manifestement, sont sans influence sur l’éligibilité contestée.

Si la requête est jugée recevable, avis en est donné au candidat concerné, qui dispose d’un délai de quarante-huit (48) heures pour prendre connaissance de la requête et des pièces jointes, et produite ses observations écrites.

ARTICLE 30

Le Conseil constitutionnel statue, par décision motivée, dans les quinze (15) jours de sa saisine.

ARTICLE 31

Le droit de contester une élection dans une circonscription électorale donnée appartient à tout candidat, toute liste de candidats, tout Parti ou Groupement politique ayant parrainé une candidature dans le délai de trois (3) jours francs, à compter de la date de proclamation officielle des résultats par la Commission électorale indépendante.

Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de sept (7) jours, à compter de sa saisine.

Le Conseil constitutionnel notifie sa décision à la Commission électorale indépendante.

 

ARTICLE 32

La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Abidjan, le 14 février 2018

Alassane OUATTARA