CHAPITRE 7 : LES REGLES DE PROCEDURES

SECTION 1 :

DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 123

Le juge des tutelles compétent pour statuer est celui du domicile ou à défaut, celui de la résidence du mineur.

Si le domicile ou la résidence du mineur est transporté dans un autre lieu, le ministère public, l’administrateur légal, le tuteur ou toute personne intéressée, y compris le mineur, en donne avis aussitôt au juge des tutelles du nouveau domicile et au juge antérieurement saisi. Le dossier du mineur est transmis sans délai au juge des tutelles du nouveau domicile ou de la nouvelle résidence. Mention de cette transmission on est conservée au greffe de la juridiction.

 

ARTICLE 124

Le juge des tutelles, lorsqu’il ne se saisit pas d’office, l’est par simple requête orale ou écrite. Il peut également l’être en la forme des référés, auquel cas, les frais de citation resteront à la seule charge du demandeur.

 

ARTICLE 125

Le juge des tutelles statue, sous forme d’ordonnance, avec l’assistance d’un greffier, sauf s’il s’agit d’une décision de simple administration judiciaire. La cause, est débattue en présence de toutes les parties intéressées, dûment appelées. Les débats ne sont pas publics. Les ordonnances sont toujours motivées.

Les ordonnances sont notifiées dans les cinq (5) jours à la diligence du juge, à l’administrateur légal ou au tuteur, et à tous ceux dont elles modifient les droits et les charges, s’ils ne sont pas présents.

 

ARTICLE 126

Le juge des tutelles doit statuer dans le mois qui suit le dépôt de la requête ou de la citation.

 

ARTICLE 127

Les ordonnances du juge des tutelles ne sont pas susceptibles d’opposition.

 

ARTICLE 128

En toutes matières, le ministère public, l’administrateur légal, le tuteur, le mineur âgé de dix-huit (18) ans, et d’une manière générale, toute personne dont les droits et les charges ont été modifiés par l’ordonnance du juge des tutelles, peuvent dans le délai de quinze (15) jours interjeter appel.

Contre le ministère public et les personnes présentes, le délai court du jour où le juge a statué ; contre les autres, du jour de la notification.

L’appel est suspensif, à moins que l’exécution provisoire, pour tout ou partie de la décision, n’ait été ordonnée.

 

ARTICLE 129

L’appel est formé par déclaration au greffe du tribunal de la section de tribunal, inscrite sur un registre. L’appelant peut joindre un mémoire à l’appui de son appel.

Le dossier de la procédure, auquel est joint le mémoire déposé s’il y a lieu, est transmis à la Cour d’Appel ; le greffier en chef de la Cour d’Appel donne avis de la date fixée pour l’audience à l’appelant et à toutes personnes qui auraient pu faire appel de l’ordonnance.

 

ARTICLE 130

Le registre prévu à l’article précédent doit mentionner les nom, prénoms, qualités et domicile de l’appelant, la date à laquelle l’appel a été formé, ainsi que la date de la transmission à la Cour d’Appel.

Si la déclaration d’appel est faite par un avocat, il en est fait mention audit registre. La signature de la déclaration par un avocat, vaut constitution et élection de domicile en son étude.

 

ARTICLE 131

Quand la Cour d’Appel est saisie, la cause est jugée d’urgence en chambre du Conseil.

La Cour peut demander au juge des tutelles les renseignements qui lui paraissent utiles.

Toutes les personnes qui auraient pu faire appel de l’ordonnance, peuvent intervenir devant la Cour d’Appel qui peut même ordonner qu’elles seront, par citation, appelées en cause.

Lorsque la Cour d’Appel a statué, le dossier de la procédure auquel est jointe une expédition sans frais de l’arrêt est renvoyé au greffe du tribunal ou de la section de tribunal où siège le juge des tutelles. Celui-ci notifie la décision de la Cour à toutes les parties en cause.

 

ARTICLE 132

Si l’appel formé contre une ordonnance du juge des tutelles est rejeté, celui qui l’a formé, peut, hormis le Procureur de la République, être condamné aux dépens, et même à des dommages- intérêts.

 

ARTICLE 133

En cas de pourvoi en cassation, la notification prévue à article 131 vaut signification.

 

ARTICLE 134

Les délais prévus au présent chapitre sont francs.

 

ARTICLE 135

Les décisions de simple administration judiciaire ne sont susceptibles ni d’opposition ni d’appel.

 

ARTICLE 136

Les notifications ou convocations prévues par la présente loi sont faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cependant le juge des tutelles peut, exceptionnellement, commettre un huissier à cet effet, ou prescrire la remise par la voie administrative.

La simple remise d’une expédition quand elle a lieu au greffe contre récépissé daté et signé, équivaut à la notification.

 

ARTICLE 137

Dans tous les cas où, à l’occasion de litiges nés de l’application de la présente loi, il y a lieu de recourir à une procédure contentieuse, il devra être procédé préalablement à une tentative de conciliation devant le juge compétent.

 

ARTICLE 138

Tous les actes de procédure et les décisions, ordonnances et arrêts visés par la présente loi sont dispensés des formalités du timbre et de l’enregistrement.

 

SECTION 2 :

LES MESURES DE PROTECTION OU D’ASSISTANCE EDUCATIVE

ARTICLE 139

Lorsqu’une procédure est engagée en vue de l’application de l’article 10 ci-dessus, le mineur peut être assisté d’un défenseur.

A défaut de choix d’un défenseur par le mineur, ses parents ou son gardien, le juge des tutelles peut, à leur demande, désigner, ou faire désigner par le bâtonnier un défenseur d’office.

Dans les juridictions au siège desquelles ne réside pas d’avocat, il peut être désigné un défenseur choisi parmi les personnes présentant toutes garanties désirables.

 

ARTICLE 140

Le juge des tutelles fait procéder à une enquête sur la situation du mineur et son avenir.

Il peut ordonner à cette fin un examen médical ou médico-psychologique et toutes mesures utiles. Il statue après avoir entendu le mineur et son défenseur, ses parents ainsi que toute personne qui en a la garde ou dont l’audition lui paraît utile. Il doit également recueillir l’avis du Procureur de la République, si celui-ci est représenté auprès de la juridiction.

 

ARTICLE 141

Le mineur peut être invité à se retirer momentanément si le juge des tutelles estime devoir lui éviter l’audition d’une partie des débats.

 

ARTICLE 142

Les mesures de protection ou d’assistance visées à l’article 11, peuvent à tout moment être modifiées ou rapportées par le juge des tutelles, suivant la procédure visée aux articles précédents. Celui-ci avertit le mineur, ainsi que ses parents ou gardien de la possibilité qui leur est conférée de solliciter la modification ou la révocation des mesures prévues ; mention de cet avertissement est faite dans l’ordonnance.

 

SECTION 3 :

LA DELEGATION DES DROITS DE LA PUISSANCE PATERNELLE

ARTICLE 143

En cas de délégation des droits de la puissance paternelle, le juge des tutelles du domicile de la personne qui recueille le mineur ou le prend en charge est également compétent pour statuer au même titre que le juge des tutelles visé à l’article 123.

ARTICLE 144

Le juge des tutelles auquel a été faite la déclaration visée à l’article 16, procède le cas échéant à toutes mesures de publicité ou de recherche en vue d’identifier les parents du mineur.

SECTION 4 :

LA DECHEANCE, LE RETRAIT ET LA
RESTITUTION DES DROITS DE LA PUISSANCE PATERNELLE

ARTICLE 145

L’action en déchéance, en retrait ou en restitution des droits de la puissance paternelle est intentée soit devant le juge des tutelles du domicile ou de la résidence du père, de la mère ou de la personne investie de la puissance paternelle, soit devant le juge des tutelles du domicile ou de la résidence du mineur.

Toutefois, lorsque les tribunaux répressifs prononceront les condamnations prévues à l’article 21 paragraphe premier à 6, ils pourront statuer sur la déchéance ou sur le retrait partiel des droits de la puissance paternelle, dans les conditions établies par la présente loi. Expédition de la décision de condamnation sera transmise à la diligence du ministère public au juge des tutelles du domicile ou de la résidence du mineur.

 

ARTICLE 146

Le juge des tutelles convoque la personne contre laquelle est intentée l’action, procède à son audition et, s’il l’estime utile à celle du mineur ou de toute autre personne. Il doit faire procéder à une enquête sociale et recueillir tous renseignements sur la famille du mineur.

Il demande, s’il y a lieu, l’avis du conseil de famille, et fait procéder, si besoin est, aux examens visés à l’article 140.

 

ARTICLE 147

Dans le cas d’une demande de restitution des droits de la puissance paternelle, si la tutelle est organisée, le juge des tutelles doit recueillir, avant de statuer, l’avis du conseil de famille.

 

ARTICLE 148

Les ordonnances et les arrêts rendus en matière de déchéance, retrait ou restitution des droits de la puissance paternelle Boivent être prononcés en audience publique.

 

ARTICLE 149

Pendant l’instance, le juge des tutelles peut prendre à l’égard du mineur, les mesures provisoires prévues à l’article 11.

SECTION 5 : LA TUTELLE

ARTICLE 150

Les membres du conseil de famille doivent être convoqués huit (8) jours au moins avant la réunion.

ARTICLE 151

Les séances du conseil de famille ne sont pas publiques. Procès-verbal de celles-ci est établi par le greffier et signé du juge des tutelles et du greffier. La minute en est déposée au greffe. Seuls le Procureur de la République, le tuteur, les membres du conseil de famille ainsi que le mineur âgé de plus de dix-huit (18) ans ou émancipé, peuvent en obtenir une expédition.

 

ARTICLE 152

Les délibérations du conseil de famille sont toujours motivées et toutes les fois qu’elles ne sont pas unanimes, l’avis de chacun des membres est mentionné dans le procès-verbal.

 

ARTICLE 153

Les délibérations du conseil de famille ont force exécutoire sans autre procédure.

En toutes matières un recours peut néanmoins être formé contre elles devant la Cour d’Appel, soit par le tuteur, ou les membres du conseil de famille lors même qu’ils auraient exprimé un avis conforme à celui de la délibération, soit par le juge des tutelles, ou le mineur âgé de plus de dix-huit (18) ans, soit par le Procureur de la République.

Le recours doit être formé dans le délai de quinze (15) jours. Ce délai court du jour de la délibération. A l’égard du tuteur non présent, il ne court que du jour où la délibération lui a été notifiée.

Le délai de recours est suspensif, à moins que l’exécution provisoire n’ait été ordonnée par le juge des tutelles au bas du procès-verbal.

 

ARTICLE 154

La procédure prévue pour l’appel des décisions du juge des tutelles est applicable aux recours formés contre les délibérations du conseil de famille. Le greffier en chef de la Cour d’Appel donne avis de la date fixée pour l’audience au requérant et à toutes personnes qui auraient pu faire un recours contre la délibération.

 

ARTICLE 155

En accueillant le recours, la Cour d’Appel peut, même d’office substituer une décision nouvelle à la délibération du conseil de famille

En outre, les dispositions de l’article 132 sont applicables.