CHAPITRE 6 : L’EMANCIPATION

ARTICLE 113

L’émancipation est l’acte par lequel un mineur est affranchi de la puissance paternelle ou de la tutelle, et devient capable, comme un majeur, d’accomplir tous les actes de la vie civile, et de faire le commerce sous les réserves ci-après.

 

ARTICLE 114

Le mineur émancipé, à condition qu’il ait dix-huit (18) ans révolus, ne peut faire le commerce que s’il y a été autorisé spécialement par celui de ses père ou mère qui a l’exercice de la puissance paternelle, ou par le conseil de famille, soit dans l’acte d’émancipation, soit dans un acte postérieur, revêtu des mêmes formes.

Cette autorisation doit être inscrite au registre du commerce.

 

ARTICLE 115

Le mineur émancipé doit, pour se marier ou se donner en adoption, observer les mêmes règles que s’il n’était pas émancipé.

 

ARTICLE 116

Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage.

 

ARTICLE 117

Le mineur, non marié, peut être émancipé par ses père et mère légitimes ou adoptifs, lorsqu’il aura atteint l’âge de dix-huit (18) ans révolus.

Cette émancipation s’opère par la déclaration conjointe des père et mère, reçue par le juge des tutelles.

A défaut d’accord entre les parents, le juge des tutelles à la requête de l’un d’eux ou du mineur, peut prononcer l’émancipation, s’il y a de justes motifs.

Si l’un des parents est dans l’impossibilité physique ou légale de manifester sa volonté, la déclaration de l’autre suffit, s’il a lui-même conservé l’exercice de la puissance paternelle.

 

ARTICLE 118

Les dispositions de l’article précédent sont applicables aux enfants nés hors mariage, si leurs parents réunissent les conditions prévues par l’article 41.

 

ARTICLE 119

Dans tous les autres cas où le mineur n’est pas placé sous tutelle, le juge des tutelles peut, s’il y a de justes motifs, prononcer l’émancipation à la requête du mineur, ou de toute personne intéressée.

 

ARTICLE 120

En cas de tutelle, le mineur peut être émancipé si le conseil de famille saisi à la requête du tuteur, d’un de ses membres ou du mineur l’estime opportun eu égard à la personnalité et à l’intérêt du mineur. En ce cas, l’émancipation résulte de la déclaration du juge des tutelles au bas de la délibération qui l’aura autorisée.

 

ARTICLE 121

Lorsque l’émancipation aura été déclarée, mention en sera faite, à la diligence du ministère public ou de tout intéressé, en marge de l’acte de naissance du mineur, dans les conditions prévues aux articles 34 et 35 de la loi du 7 octobre 1964 relative à l’état civil.

 

ARTICLE 122

Les père et mère ne sont pas responsables en cette seule qualité du dommage que le mineur pourra causer à autrui postérieurement à son émancipation.