CHAPITRE 5 : DE L’EXTINCTION DES OBLIGATIONS

ARTICLE 1234

Les obligations s’éteignent :

  • par le payement ;
  • par la novation ;
  • par la remise volontaire ;
  • par la compensation ;
  • par la confusion ;
  • par la perte de la chose ;
  • par la nullité ou la rescision ;
  • par l’effet de la condition résolutoire, qui a été expliquée au chapitre précédent ;
  • et par la prescription, qui fera l’objet d’un titre particulier.

 

SECTION 1 :

DU PAYEMENT

PARAGRAPHE 1 :

DU PAYEMENT EN GENERAL

ARTICLE 1235

Tout payement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition.

La répétition n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.

 

ARTICLE 1236

Une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, telle qu’un coobligé ou une caution.

L’obligation peut même être acquittée par un tiers qui n’y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l’acquit du débiteur, ou que, s’il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier.

ARTICLE 1237

L’obligation de faire ne peut être acquittée par un tiers contre le gré du créancier, lorsque ce dernier a intérêt qu’elle soit remplie par le débiteur lui-même.

 

ARTICLE 1238

Pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose donnée en payement, et capable de l’aliéner.

Néanmoins le payement d’une somme en argent ou autre chose qui se consomme par l’usage, ne peut être répété contre le créancier qui l’a consommée de bonne foi, quoique le payement en ait été fait par celui qui n’en était pas propriétaire ou qui n’était pas capable de l’aliéner.

 

ARTICLE 1239

Le payement doit être fait au créancier, ou à quelqu’un avant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui.

Le payement fait à celui qui n’aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier, est valable, si celui-ci le ratifie, ou s’il en a profité.

 

ARTICLE 1240

Le payement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé.

 

ARTICLE 1241

Le payement fait au créancier n’est point valable s’il était incapable de le recevoir, à moins que le débiteur ne prouve que la chose payée a tourné au profit du créancier.

 

ARTICLE 1242

Le payement fait par le débiteur à son créancier, au préjudice d’une saisie ou d’une opposition, n’est pas valable à l’égard des créanciers saisissants ou opposants : ceux-ci peuvent, selon leur droit, le contraindre à payer de nouveau, sauf, en ce cas seulement, son recours contre le créancier.

 

ARTICLE 1243

Le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même plus grande.

 

ARTICLE 1244

Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le payement d’une dette, même divisible.

Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur, et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le payement, et surseoir à l’exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état.

En cas d’urgence, la même faculté appartient en tout état de cause, au juge des référés.

S’il est sursis à l’exécution des poursuites, les délais fixés par le Code de procédure civile pour la validité des procédures d’exécution seront suspendus jusqu’à l’expiration du délai accordé par le juge.

 

ARTICLE 1245

Le débiteur d’un corps certain et déterminé est libéré par la remise de la chose en l’état où elle se trouve lors de la livraison, pourvu que les détériorations qui y sont survenues ne viennent point de son fait ou de sa faute, ni de celles des personnes dont il est responsable, ou qu’avant ces détériorations il ne fût pas en demeure.

 

ARTICLE 1246

Si la dette est d’une chose qui ne soit déterminée que par son espèce, le débiteur ne sera pas tenu pour être libéré, de la donner de la meilleure espèce ; mais il ne pourra l’offrir de la plus mauvaise.

 

ARTICLE 1247

Le payement doit être exécuté dans le lieu désigné par la convention. Si le lieu n’y est pas désigné, le payement, lorsqu’il s’agit d’un corps certain et déterminé, doit être fait dans le lieu où était, au temps de l’obligation, la chose qui en fait l’objet.

Hors ces deux cas, le payement doit être fait au domicile du débiteur.

 

ARTICLE 1248

Les fruits du payement sont à la charge du débiteur.

PARAGRAPHE 2 :

DU PAYEMENT AVEC SUBROGATION

 

ARTICLE 1249

La subrogation dans les droits du créancier au profit d’une tierce personne qui le paye, est ou conventionnelle ou légale.

 

ARTICLE 1250

Cette subrogation est conventionnelle :

1°) lorsque le créancier recevant son payement d’une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le payement ;

2°) lorsque le débiteur emprunte une somme à l’effet de payer sa dette, et de subroger le prêteur dans les droits du créancier. Il faut, pour que cette subrogation soit valable, que l’acte d’emprunt et la quittance soient passés devant notaires ; que dans l’acte d’emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le payement, et que dans la quittance il soit déclaré que le payement a été fait des deniers fournis à cet effet par le nouveau créancier. Cette subrogation s’opère sans le concours de la volonté du créancier

 

ARTICLE 1251

La subrogation a lieu de plein droit :

1°) au profit de celui qui, étant lui-même créancier, paye un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques ;

2°) au profit de l’acquéreur d’un immeuble, qui emploie le prix de son acquisition au payement des créanciers auxquels cet héritage était hy­pothéqué ;

3°) au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au payement de la dette, avait intérêt de l’acquitter ;

4°) au profit de l’héritier bénéficiaire qui a payé de ses deniers les dettes de la succession.

 

ARTICLE 1252

La subrogation établie par les articles précédents a lieu tant contre les cautions que contre les débiteurs : elle ne peut nuire au créancier lorsqu’il n’a été payé qu’en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n’a reçu qu’un payement partiel.

 

PARAGRAPHE 3 :

DE L’IMPUTATION DES PAYEMENTS

ARTICLE 1253

Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu’il paye, quelle dette il entend acquitter.

 

ARTICLE 1254

Le débiteur d’une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages, ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le payement qu’il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le payement fait sur le capital et intérêts, mais qui n’est point intégral, s’impute d’abord sur les intérêts.

 

ARTICLE 1255

Lorsque le débiteur de diverses dettes a accepté une quittance par laquelle le créancier a imputé ce qu’il a reçu sur l’une de ces dettes spécialement, le débiteur ne peut plus demander l’imputa­tion sur une dette différente, à moins qu’il n’y ait eu dol ou surprise de la part du créancier.

 

ARTICLE 1256

Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le payement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d’intérêt d’acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point.

Si les dettes sont d’égale nature, l’imputation se fait sur la plus ancienne : toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.

PARAGRAPHE 4 :

DES OFFRES DE PAYEMENT ET DE LA CONSIGNATION

ARTICLE 1257

Lorsque le créancier refuse de recevoir son payement, le débiteur peut lui faire des offres réelles, et au refus du créancier de les accepter, consigner la somme ou la chose offerte.

Les offres réelles suivies d’une consignation libèrent le débiteur ; elles tiennent lieu à son égard de payement, lorsqu’elles sont valablement faites et la chose ainsi consignée demeure aux risques du créancier.

 

ARTICLE 1258

Pour que les offres réelles soient valables, il faut :

1°) qu’elles soient faites au créancier ayant la capacité de recevoir, ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour lui ;

2°) qu’elles soient faites par une personne capable de payer ;

3°) qu’elles soient de la totalité de la somme exigible, des arrérages ou intérêts dus, des frais liquidés, et d’une somme pour les frais non li­quidés, sauf à la parfaire ;

4°) que le terme soit échu, s’il a été stipulé en faveur du créancier ;

5°) que la condition sous laquelle la dette a été contractée soit arrivée ;

6°) que les offres soient faites au lieu dont on est convenu pour le payement, et que, s’il n’y a pas de convention spéciale sur le lieu du payement, elles soient faites ou à la personne du créancier, ou à son domicile, ou au domicile élu pour l’exécution de la convention ;

7°) que les offres soient faites par un officier ministériel ayant caractère pour ces sortes d’actes.

 

ARTICLE 1259

Il n’est pas nécessaire, pour la validité de la consignation, qu’elle ait été autorisée par le juge ; il suffit :

1°) qu’elle ait été précédée d’une sommation signifiée au créancier, et contenant l’indication du jour, de l’heure et du lieu où la chose offerte sera déposée ;

2°) que le débiteur se soit dessaisi de la chose offerte, en la remettant dans le dépôt indiqué par la loi pour recevoir les consignations, avec les intérêts jusqu’au jour du dépôt ;

3°) qu’il y ait eu procès-verbal dressé par l’officier ministériel, de la nature des espèces offertes, du refus qu’a fait le créancier de les rece­voir, ou de la non-comparution, et enfin du dépôt ;

4°) qu’en cas de non-comparution de la part du créancier, le procès-verbal lui ait été signifié avec sommation de retirer la chose déposée.

 

ARTICLE 1260

Les frais des offres réelles et de la consignation sont à la charge du créancier, si elles sont valables.

 

ARTICLE 1261

Tant que la consignation n’a point été acceptée par le créancier, le débiteur peut la retirer ; et s’il la retire, ses codébiteurs ou ses cautions ne sont point libérés.

 

ARTICLE 1262

Lorsque le débiteur a lui-même obtenu un jugement passé en force de chose jugée, qui a déclaré ses offres et sa consignation bonnes et valables, il ne peut plus, même au consentement du créan­cier, retirer sa consignation au préjudice de ses codébiteurs ou de ses cautions.

 

ARTICLE 1263

Le créancier qui a consenti que le débiteur retirât sa consignation après qu’elle a été déclarée valable par un jugement qui a acquis force de chose jugée, ne peut plus, pour le payement de sa créance, exercer les privilèges ou hypothèques qui y étaient attachés ; il n’a plus d’hypothèque que du jour où l’acte par lequel il a consenti que la consignation fût retirée aura été revêtu des formes requises pour emporter l’hypothèque.

 

ARTICLE 1264

Si la chose due est un corps certain qui doit être livré au lieu où il se trouve, le débiteur doit faire sommation au créancier de l’enlever, par acte notifié à sa personne ou à son domicile, ou au domicile élu pour l’exécution de la convention. Cette sommation faite, si le créancier n’enlève pas la chose, et que le débiteur ait besoin du lieu dans lequel elle est placée, celui-ci pourra obtenir de la justice la permission de la mettre en dépôt dans quelque autre lieu.

PARAGRAPHE 5 :

DE LA CESSION DE BIENS

ARTICLE 1265

La cession de biens est l’abandon qu’un débiteur fait de tous ses biens à ses créanciers, lorsqu’il se trouve hors d’état de payer ses dettes.

 

ARTICLE 1266

La cession de biens est volontaire ou judiciaire.

 

ARTICLE 1267

La cession de biens volontaire est celle que les créanciers acceptent volontairement, et qui n’a d’effet que celui résultant des stipulations mêmes du contrat passé entre eux et le débiteur.

 

ARTICLE 1268

La cession judiciaire est un bénéfice que la loi accorde au débiteur malheureux et de bonne foi, auquel il est permis, pour avoir la liberté de sa personne, de faire en justice l’abandon de tous ses biens à ses créanciers, nonobstant toute stipulation contraire.

 

ARTICLE 1269

La cession judiciaire ne confère point la propriété aux créanciers ; elle leur donne seulement le droit de faire vendre les biens à leur profit, et d’en percevoir les revenus jusqu’à la vente.

 

ARTICLE 1270

Les créanciers ne peuvent refuser la cession judiciaire, si ce n’est dans les cas exceptés par la loi.

Elle opère la décharge de la contrainte par corps.

Au surplus, elle ne libère le débiteur que jusqu’à concurrence de la valeur des biens abandonnés ; et dans le cas où ils auraient été insuffisants, s’il lui en survient d’autres, il est obligé de les abandonner jusqu’au parfait payement.

 

SECTION 2 :

DE LA NOVATION

ARTICLE 1271

La novation s’opère de trois manières :

1°) lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l’ancienne, laquelle est éteinte ;

2°) lorsqu’un nouveau débiteur est substitué à l’ancien qui est déchargé par le créancier ;

3°) lorsque, par l’effet d’un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l’ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé.

 

ARTICLE 1272

La novation ne peut s’opérer qu’entre personnes capables de contracter.

 

ARTICLE 1273

La novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l’opérer résulte clairement de l’acte.

 

ARTICLE 1274

La novation par la substitution d’un nouveau débiteur peut s’opérer sans le concours du premier débiteur.

 

ARTICLE 1275

La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s’oblige envers le créancier n’opère point de novation, si le créancier n’a expressément déclaré qu’il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation.

 

ARTICLE 1276

Le créancier qui a déchargé le débiteur par qui a été faite la délégation, n’a point de recours contre ce débiteur, si le délégué devient insolvable, à moins que l’acte n’en contienne une réserve ex­presse, ou que le délégué ne fût déjà en faillite ouverte, ou tombé en déconfiture au moment de la délégation.

 

ARTICLE 1277

La simple indication faite, par le débiteur, d’une personne qui doit payer à sa place n’opère point novation.

Il en est de même de la simple indication faite, par le créancier, d’une personne qui doit recevoir pour lui.

 

ARTICLE 1278

Les privilèges et hypothèques de l’ancienne créance ne passent point à celle qui lui est substituée, à moins que le créancier ne les ait expressément réservés.

 

ARTICLE 1279

Lorsque la novation s’opère par la substitution d’un nouveau débiteur, les privilèges et hypothèques primitifs de la créance ne peuvent point passer sur les biens du nouveau débiteur.

 

ARTICLE 1280

Lorsque la novation s’opère entre le créancier et l’un des débiteurs solidaires, les privilèges et hypothèques de l’ancienne créance ne peuvent être réservés que sur les biens de celui qui contracte la nouvelle dette.

 

ARTICLE 1281

Par la novation faite entre le créancier et l’un des débiteurs solidaires, les codébiteurs sont libérés.

La novation opérée à l’égard du débiteur principal libère les cautions.

Néanmoins, si le créancier a exigé, dans le premier cas, l’accession des codébiteurs, ou, dans le second, celle des cautions, l’ancienne créance subsiste, si les codébiteurs ou les cautions refusent d’accéder au nouvel arrangement.

 

SECTION 3 :

DE LA REMISE DE LA DETTE

ARTICLE 1282

La remise volontaire du titre original sous signature privée, par le créancier du débiteur, fait preuve de la libération.

 

ARTICLE 1283

La remise volontaire de la grosse du titre fait présumer la remise de la dette ou le payement, sans préjudice de la preuve contraire.

 

ARTICLE 1284

La remise du titre original sous signature privée, ou de la grosse du titre, à l’un des débiteurs solidaires, a le même effet au profit de ses codébiteurs.

 

ARTICLE 1285

La remise ou décharge conventionnelle au profit de l’un des codébiteurs solidaires libère tous les autres, à moins que le créancier n’ait expressément réservé ses droits contre ces derniers.

Dans ce dernier cas, il ne peut répéter la dette que déduction faite de la part de celui auquel il a fait la remise.

 

ARTICLE 1286

La remise de la chose donnée en nantissement ne suffit point pour faire présumer la remise de la dette.

 

ARTICLE 1287

La remise ou décharge conventionnelle accordée au débiteur principal libère les cautions.

Celle accordée à la caution ne libère pas le débiteur principal.

Celle accordée à l’une des cautions ne libère pas les autres.

 

ARTICLE 1288

Ce que le créancier a reçu d’une caution pour la décharge de son cautionnement doit être imputé sur la dette, et tourner à la décharge du débiteur principal et des autres cautions.

 

SECTION 4 :

DE LA COMPENSATION

ARTICLE 1289

Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés.

 

ARTICLE 1290

La compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi même à l’insu des débiteurs ; les deux dettes s’éteignent réciproquement, à l’instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives.

 

ARTICLE 1291

La compensation n’a lieu qu’entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d’argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles.

Les prestations en grains ou denrées, non contestées, et dont le prix est réglé par les mercuriales, peuvent se compenser avec des sommes liquides et exigibles.

 

ARTICLE 1292

Le terme de grâce n’est point un obstacle à la compen­sation.

 

ARTICLE 1293

La compensation a lieu, quelles que soient les causes de l’une ou l’autre des dettes, excepté dans le cas :

1°) de la demande en restitution d’une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé ;

2°) de la demande en restitution d’un dépôt et du prêt à usage ;

3°) d’une dette qui a pour cause des aliments déclarés insaisissables.

 

ARTICLE 1294

La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal ;

Mais le débiteur principal ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à la caution.

Le débiteur solidaire ne peut pareillement opposer la compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur.

 

ARTICLE 1295

Le débiteur qui a accepté purement et simplement la cession qu’un créancier a faite de ses droits à un tiers ne peut plus opposer au cessionnaire la compensation qu’il eût pu, avant l’acceptation, opposer au cédant.

A l’égard de la cession qui n’a point été acceptée par le débiteur, mais qui lui a été signifiée, elle n’empêche que la compensation des créances postérieures à cette notification.

 

ARTICLE 1296

Lorsque les deux dettes ne sont pas payables au même lieu, on n’en peut opposer la compensation qu’en faisant raison des frais de la remise.

 

ARTICLE 1297

Lorsqu’il y a plusieurs dettes compensables dues par la même personne, on suit, pour la compensation, les règles établies pour l’imputation par l’article 1256.

 

ARTICLE 1298

La compensation n’a pas lieu au préjudice des droits acquis à un tiers. Ainsi celui qui, étant débiteur, est devenu créancier depuis la saisie-arrêt faite par un tiers entre ses mains, ne peut, au préjudice du saisissant, opposer la compensation.

 

ARTICLE 1299

Celui qui a payé une dette qui était, de droit, éteinte par la compensation, ne peut plus, en exerçant la créance dont il n’a point opposé la compensation, se prévaloir, au préjudice des tiers, des privilèges ou hypothèques qui y étaient attachés, à moins qu’il n’ait eu une juste cause d’ignorer la créance qui devait compenser sa dette.

SECTION 5 :

DE LA CONFUSION

ARTICLE 1300

Lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne, il se fait une confusion de droit qui éteint les deux créances.

 

ARTICLE 1301

La confusion qui s’opère dans la personne du débiteur principal profite à ses cautions ;

Celle qui s’opère dans la personne de la caution n’entraîne point l’extinction de l’obligation principale ;

Celle qui s’opère dans la personne du créancier ne profite à ses codébiteurs solidaires que pour la portion dont il était débiteur.

 

SECTION 6 :

DE LA PERTE DE LA CHOSE DUE

ARTICLE 1302

Lorsque le corps certain et déterminé qui était l’objet de l’obligation vient à périr, est mis hors du commerce, ou se perd de manière qu’on en ignore absolument l’existence, l’obligation est éteinte si la chose a péri ou a été perdue sans la faute du débiteur et avant qu’il fût en demeure.

Lors même que le débiteur est en demeure, et s’il ne s’est pas chargé des cas fortuits, l’obligation est éteinte dans le cas où la chose fût également périe chez le créancier si elle lui eût été livrée.

Le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu’il allègue.

De quelque manière que la chose volée ait péri ou ait été perdue, sa perte ne dispense pas celui qui l’a soustraite de la restitution du prix.

 

ARTICLE 1303

Lorsque la chose est périe, mise hors du commerce ou perdue, sans la faute du débiteur, il est tenu, s’il y a quelques droits ou actions en indemnité par rapport à cette chose, de les céder à son créancier.

 

SECTION 7 :

DE L’ACTION EN NULLITE OU EN RESCISION DES CONVENTIONS

ARTICLE 1304

Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure dix ans.

Ce temps ne court, dans le cas de violence, que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. Le temps ne court, à l’égard des actes faits par les interdits, que du jour où l’interdiction est levée ; et à l’égard de ceux faits par les mineurs, que du jour de la majorité.

 

ARTICLE 1305

La simple lésion donne lieu à la rescision en faveur du mineur non émancipé, contre toutes sortes de conventions ; et en faveur du mineur émancipé, contre toutes conventions qui excèdent les bornes de sa capacité, ainsi qu’elle est déterminée au titre De la minorité, de la tutelle et de l’émancipation.

 

ARTICLE 1306

Le mineur n’est pas restituable pour cause de lésion, lorsqu’elle ne résulte que d’un événement casuel et imprévu.

 

ARTICLE 1307

La simple déclaration de majorité, faite par le mineur, ne fait point obstacle à sa restitution.

 

ARTICLE 1308

Le mineur commerçant, banquier ou artisan, n’est point restituable contre les engagements qu’il a pris à raison de son commerce ou de son art.

 

ARTICLE 1309

Le mineur n’est point restituable contre les conventions portées en son contrat de mariage, lorsqu’elles ont été faites avec le consentement et l’assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage.

 

ARTICLE 1310

Il n’est point restituable contre les obligations résul­tant de son délit ou quasi-délit.

 

ARTICLE 1311

Il n’est plus recevable à revenir contre l’engagement qu’il avait souscrit en minorité, lorsqu’il l’a ratifié en majorité, soit que cet engagement fût nul en sa forme, soit qu’il fût seulement sujet à restitution.

 

ARTICLE 1312

Lorsque les mineurs ou les interdits sont admis, en ces qualités, à se faire restituer contre leurs engagements le remboursement de ce qui aurait été, en conséquence -de ces engagements, payé pendant la minorité, l’interdiction ou le mariage, ne peut en être exigé, à moins qu’il ne soit prouvé que ce qui a été payé a tourné à leur profit.

 

ARTICLE 1313

Les majeurs ne sont restitués pour cause de lésion que dans les cas et sous les conditions spéciales exprimés dans le présent Code.

 

ARTICLE 1314

Lorsque les formalités requises à l’égard des mineurs ou des interdits, soit pour aliénation d’immeubles, soit dans un partage de succession, ont été remplies, ils sont, relativement à ces actes, considérés comme s’ils les avaient faites en majorité ou avant l’interdiction.