CHAPITRE 5 : DE L’ELECTION DES CONSEILLERS RURAUX

ARTICLE 162

Le nombre des Conseillers ruraux par Communauté rurale est déterminé par décret en Conseil des ministres conformément à la loi relative aux Communautés rurales.

 

SECTION 1 :

DU MODE DE SCRUTIN

ARTICLE 163

Chaque village, membre de la Communauté rurale, constitue une circonscription électorale.

 

ARTICLE 164

Les conseillers ruraux sont élus pour un mandat de cinq (5) ans sur des listes complètes. Ils sont rééligibles.

Les conseils ruraux sont renouvelés à une date fixée par décret en Conseil des ministres deux (2) mois au moins avant les élections sur proposition de la Commission chargée des élections.

Toutefois, un décret peut abroger ou proroger le mandat d’un conseiller rural pour faire coïncider son renouvellement avec la date des élections générales des conseillers ruraux.

 

ARTICLE 165

Les membres du Conseil rural doivent, sauf cas particuliers prévus par décret en Conseil des ministres, résider en permanence dans la communauté rurale ou dans la sous-préfecture dont relève la communauté rurale.

Le nombre de conseillers ruraux non résidents ne peut pas excéder le tiers des membres du Conseil.

 

ARTICLE 166

Les conseillers sont élus au niveau de chaque village membre de la communauté rurale, au suffrage universel direct, au scrutin uninominal ou de liste majoritaire à un tour sans vote préférentiel ni panachage.

En cas d’égalité des voix entre plusieurs candidats ou listes en compétition arrivés en tête, il est procédé à un nouveau tour de scrutin pour ces seuls candidats ou listes. Ce nouveau tour de scrutin a lieu le dimanche qui suit la date de la proclamation des résultats.

En cas de nouvelle égalité, il est procédé à de nouvelles élections dans les trente (30) jours.

Il en est de même en cas de dissolution du conseil rural ou de démission de tous ses membres.

SECTION 2 :

DE L’ELIGIBILITE ET DE L’INELIGIBILITE

ARTICLE 167

Tout ivoirien âgé de vingt-cinq (25) ans qui a la qualité d’électeur peut se présenter aux élections des conseillers ruraux dans toute circonscription électorale de son choix pour être élu sous les réserves énoncées aux articles suivants.

 

ARTICLE 168

Pour faire acte de candidature aux élections de conseiller rural, l’électeur doit être inscrit sur la liste électorale de la circonscription choisie et résider à titre principal dans la communauté rurale, sauf cas particuliers prévus par décret en Conseil des ministres. Ces dispositions ne s’appliquent qu’au tiers des conseillers ruraux prévus à l’article 165.

 

ARTICLE 169

Sont inéligibles :

  • Les personne ayant acquis la nationalité ivoirienne depuis moins de dix (10) ans ;
  • Les personnes secourues par le budget d’une communauté rurale ;
  • Les fonctionnaires publics chargés d’attributions de tutelle des communautés rurales à quelque titre et à quelque niveau que ce soit ;
  • Les présidents de conseil et conseillers régionaux, les maires, adjoints au maire et conseillers municipaux, les présidents de Conseil et conseillers ruraux démis d’office pour malversations, même s’ils n’ont pas encouru de peine privative de droits civiques sans préjudice des dispositions de la loi relative à l’organisation des Collectivités territoriales.

 

ARTICLE 170

Sont inéligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions :

  • Les magistrats ainsi que les auxiliaires de Justice ;
  • Les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux de préfecture et chefs de Cabinet de préfet ;
  • Les comptables des deniers de la communauté rurale et les entrepreneurs des services de ladite communauté;
  • Les agents salariés de la communauté rurale, non compris ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de ladite communauté qu’à raison des services qu’ils lui rendent dans l’exercice de cette profession ;
  • Les fonctionnaires ou autres agents de l’Etat chargés d’attribution de tutelle des Collectivités décentralisées à quelque titre et à quelque niveau que ce soit ;
  • Les militaires et assimilés.

 

ARTICLE 171

Les conjoints, les frères et sœurs, les ascendants et les descendants au premier degré, ne peuvent être membres du même conseil rural.

 

ARTICLE 172

Tout conseiller rural qui, pour une cause quelconque se trouve dans l’un des cas d’inéligibilité ou d’incompatibilité prévus par la loi, peut être à toute époque démis par l’autorité de tutelle sur proposition de la Commission chargée des élections.

La décision de l’autorité de tutelle est susceptible de recours par l’intéressé devant le Conseil d’Etat dans les quinze (15) jours de sa notification. Ce recours est suspensif.

 

SECTION 3 :

DE LA PRESENTATION DES CANDIDATURES

ARTICLE 173

Toute déclaration de candidature aux élections d’un conseil rural doit comporter autant de noms que de siège à pourvoir au niveau du village concerné.

Chaque candidat est tenu de produire une déclaration de candidature revêtue de sa signature légalisée.

 

ARTICLE 174

La déclaration de candidature est déposée en double exemplaire auprès de la Commission chargée des élections au plus tard trente (30) jours avant la date d’ouverture du scrutin.

 

ARTICLE 175

La déclaration de candidature doit préciser :

  • Les nom et prénoms du candidat ;
  • La date et le lieu de sa naissance ;
  • Sa filiation ;
  • Son domicile et sa profession ;
  • La circonscription électorale retenue ;
  • La couleur, le sigle et le symbole choisis pour le bulletin unique de vote. Cette couleur devant être obligatoirement différente de celle des cartes électorales ;
  • L’ordre de présentation des candidats, s’il s’agit d’une liste.

 

ARTICLE 176

La déclaration de candidature doit être accompagnée pour chaque candidat :

  • D’un extrait de l’acte de naissance ou du jugement supplétif en tenant lieu ;
  • D’un certificat de nationalité ;
  • D’un extrait du casier judiciaire ;
  • D’un certificat de résidence.

Ces pièces doivent avoir été établies depuis moins de trois (3) mois.

La déclaration est accompagnée éventuellement de la lettre d’investiture du ou des Partis ou Groupements politiques qui parrainent la candidature.

 

ARTICLE 177

Nul ne peut être candidat dans plus d’un village.

Tout postulant qui présente plus d’une candidature lors de la constitution des conseils ruraux est radié d’office sans préjudice des peines prévues par les lois pour sanctionner les crimes et délits relatifs à l’exercice des droits civiques.

 

ARTICLE 178

En cas de radiation d’un candidat, d’une liste en application de l’article 27 ci-dessus, de constatation d’inéligibilité ou de décès d’un candidat, il est procédé à son remplacement par un nouveau candidat au rang qui convient. Ce remplacement fait l’objet d’une déclaration complémentaire soumise aux dispositions de la présente loi, à l’exclusion des délais fixés aux alinéas 2 et 3 de l’article 24 ci-dessus.

 

ARTICLE 179

Le cautionnement est fixé à cinq mille francs par candidat.

 

ARTICLE 180

Les candidatures sont transmises à la Commission chargée des élections trente (30) jours avant le début du scrutin. La Commission chargée des élections dispose d’un délai de sept (7) jours à compter de la date de dépôt, pour arrêter et publier la liste des candidats.

 

ARTICLE 181

Toute candidature dont la composition du dossier n’est pas conforme aux dispositions de l’article 175 ci-dessus est rejetée par la Commission chargée des élections.

Le Conseil d’Etat peut être saisi par le candidat dans un délai de trois (3) jours à compter de la date de notification de la décision de rejet.

Le Conseil d’Etat statue dans un délai de trois (3) jours à compter de sa saisine. Si le Conseil d’Etat ne s’est pas prononcé dans les délais susmentionnés, la candidature doit être enregistrée.

Lorsque la Commission chargée des élections déclare un candidat inéligible, celui-ci dispose d’un délai de trois (3) jours à compter de la notification de l’inéligibilité pour saisir le Conseil d’Etat qui statue dans les trois (3) jours à compter de sa saisine.

 

SECTION 4 :

DU RECENSEMENT DES VOTES
ET DE LA PROCLAMATION DES RESULTATS

ARTICLE 182

A la fin des opérations de vote, chaque président de bureau de vote procède séance tenante au dépouillement des bulletins, en présence des représentants présents des candidats et de la Commission chargée des élections.

Le Président du bureau de vote proclame les résultats provisoires.

Le Président du bureau de vote rédige les procès-verbaux de dépouillement. Les procès-verbaux sont signés par les représentants des listes des candidats ou leurs suppléants. Ceux-ci doivent être inscrits sur la liste électorale de la circonscription concernée.

Le Président du bureau de vote remet à chaque que délégué de candidat présent, un exemplaire du procès-verbal. Un exemplaire de ce procès-verbal est également remis au représentant de la Commission chargée des élections.

Chaque Président de bureau de vote transmet immédiatement un exemplaire du procès-verbal des opérations électorales accompagné des pièces qui doivent y être annexées, à la Commission chargée des élections, en vue d’un recensement général des votes au niveau de la circonscription électorale.

Il est procédé à la proclamation provisoire des résultats du scrutin par la Commission chargée des élections.

Un des procès-verbaux est communiqué au Conseil d’Etat. Les autres restent dans les archives de la Commission chargée des élections et de la sous-préfecture.

 

SECTION 5 :

DES INCOMPATIBILITES

ARTICLE 183

Nul ne peut être membre de plusieurs conseils ruraux, ni à la fois membre d’un conseil municipal et d’un conseil rural, sous peine de radiation d’office, sans préjudice des peines prévues par les lois pour sanctionner les crimes et des délits relatifs à l’exercice des droits civiques.

Tout membre d’un conseil rural, pour être candidat à une élection d’une autre communauté rurale, doit démissionner au préalable de son mandat.

 

ARTICLE 184

Les fonctions de conseillers ruraux sont incompatibles avec celles de :

  • Conseiller municipal ;
  • Inspecteur général d’Etat et Inspecteur d’Etat ;
  • Membre du Conseil constitutionnel et des juridictions suprêmes ;
  • Magistrat ;
  • Fonctionnaire ou autre agent de l’Etat chargé d’attributions de tutelle des communautés rurales à quelque titre et quelque niveau que ce soit ;
  • Militaire et assimilé ;
  • Membre de la Commission chargée des élections.

 

ARTICLE 185

En cours de mandat, les Conseillers ruraux nommés ou engagés au titre de l’une des fonctions déterminées à l’article 170 ci-dessus, sont suspendus de plein droit de leur mandat durant la période pendant laquelle ladite fonction est exercée. Notification de la suspension leur est donnée immédiatement par la Commission chargée des élections.

 

SECTION 6 :

DU CONTENTIEUX ELECTORAL

ARTICLE 186

Le contentieux des élections aux conseils ruraux relève de la compétence du Conseil d’Etat.

 

ARTICLE 187

Tout électeur ou tout candidat d’une circonscription électorale donnée peut contester une inscription de candidature au plus tard quinze (15) jours avant la date du scrutin.

Les réclamations sont adressées par écrit à la Commission chargée des élections qui les transmet sans délai au Conseil d’Etat.

Lorsque la Commission chargée des élections constate un cas d’inéligibilité, il est procédé conformément aux dispositions du présent Code.

 

ARTICLE 188

Tout électeur ou candidat peut contester la validité des opérations électorales de sa Communauté rurale.

Les réclamations peuvent être consignées au procès-verbal ou être déposées auprès de la Commission chargée des élections, dans les cinq (5) jours à compter de la date de l’élection.

La Commission chargée des élections, donne immédiatement connaissance de la réclamation par voie administrative aux conseillers dont l’élection est contestée. Elle les informe qu’ils ont quinze (15) jours au maximum pour présenter leur défense.

Les dossiers de réclamations sont aussitôt transmis au Conseil d’Etat par la Commission chargée des élections.

 

ARTICLE 189

Le Conseil d’Etat statue dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de sa saisine.

 

ARTICLE 190

En cas d’annulation des opérations électorales, il est procédé dans les trois (3) mois à de nouvelles élections.

Ce délai peut être prorogé par décret en Conseil des ministres. Il ne peut excéder douze (12) mois sauf pour des raisons d’ordre public.

 

SECTION 7 :

DE LA VACANCE DE SIEGE D’UN CONSEIL RURAL

 

ARTICLE 191

En cas de vacance de la moitié au moins des sièges d’un conseil rural par décès, démission des membres ou pour toute autre cause, il est procédé dans les trois (3) mois au renouvellement intégral dudit conseil.

Ce délai peut être prorogé par décret en Conseil des ministres. Cette prorogation ne peut excéder douze (12) mois sauf pour des raisons d’ordre public.

Toutefois, il n’est pas pourvu aux vacances survenues dans les dix-huit (18) mois qui précédent le renouvellement des conseils ruraux.