CHAPITRE 4 : DU BAIL A CHEPTEL

SECTION 1 :

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1800

Le bail à cheptel est un contrat par lequel l’une des parties donne à l’autre un fonds de bétail pour le garder, le nourrir et le soigner, sous les conditions convenues entre elles.

ARTICLE 1801

Il y a plusieurs sortes de cheptels ;

  • le cheptel simple ou ordinaire ;
  • le cheptel à moitié ;
  • le cheptel donné au fermier ou au colon partiaire.

Il y a encore une quatrième espèce de contrat improprement appelé cheptel.

ARTICLE 1802

On peut donner à cheptel toute espèce d’animaux susceptibles de croît ou de profit pour l’agriculture ou le commerce.

ARTICLE 1803

A défaut de conventions particulières, ces contrats se règlent par les principes qui suivent.

SECTION 2 :

DU CHEPTEL SIMPLE

ARTICLE 1804

Le bail à cheptel simple est un contrat par lequel on donne à un autre des bestiaux à garder, nourrir et soigner à condition que le preneur profitera de la moitié du croît, et qu’il supportera aussi la moitié de la perte.

ARTICLE 1805

L’estimation donnée au cheptel dans le bail n’en transporte pas la propriété au preneur ; elle n’a d’autre objet que de fixer la perte ou le profit qui pourra se trouver à l’expiration du bail.

ARTICLE 1806

Le preneur doit les soins d’un bon père de famille à la conservation du cheptel.

ARTICLE 1807

Il n’est tenu du cas fortuit que lorsqu’il a été précédé de quelque faute de sa part, sans laquelle la perte ne serait pas arrivée.

ARTICLE 1808

En cas de contestation, le preneur est tenu de prouver le cas fortuit, et le bailleur est tenu de prouver la faute qu’il impute au preneur.

ARTICLE 1809

Le preneur qui est déchargé par le cas fortuit est toujours tenu de rendre compte des peaux de bêtes.

ARTICLE 1810

Si le cheptel périt en tiers sans la faute du preneur, la perte en est pour le bailleur.

S’il n’en périt qu’une partie, la perte est supportée en commun, d’après le prix de l’estimation originaire, et celui de l’estimation à l’expiration du cheptel.

ARTICLE 1811

On peut stipuler :

  • que le preneur supportera la perte totale du cheptel, quoique arrivée par cas fortuit et sans sa faute ;
  • et qu’il supportera dans la perte. une part plus grande que dans le profit ;
  • ou que le bailleur prélèvera, à la fin du bail, quelque chose de plus que le cheptel qu’il a fourni.

Toute convention semblable est nulle.

Le preneur profite seul des laitages, du fumier et du travail des animaux donnés à cheptel.

La laine et le croît se partagent.

ARTICLE 1812

Le preneur ne peut disposer d’aucune bête du troupeau, soit du fonds, soit du croît, sans le consentement du bailleur, qui ne peut lui-même en disposer sans le consentement du preneur.

ARTICLE 1813

Lorsque le cheptel est donné au fermier d’autrui, il doit être notifié au propriétaire de qui ce fermier tient : sans quoi il peut le saisir et le faire vendre pour ce que son fermier lui doit.

ARTICLE 1814

Le preneur ne pourra tondre sans en prévenir le bailleur.

ARTICLE 1815

S’il n’y a pas de temps fixé par la convention pour la durée du cheptel, il est censé fait pour trois ans.

ARTICLE 1816

Le bailleur peut en demander plus tôt la résolution si le preneur ne remplit pas ses obligations.

ARTICLE 1817

A la fin du bail, ou lors de sa résolution, il se fait une nouvelle estimation du cheptel.

Le bailleur peut prélever des bêtes de chaque espèce, jusqu’à concurrence de la première estimation ; l’excédent se partage. S’il n’existe pas assez de bêtes pour remplir la première estimation, le bailleur prend ce qui reste, et les parties se font raison de la perte.

 

SECTION 3 :

DU CHEPTEL A MOITIE

ARTICLE 1818

Le cheptel à moitié est une société dans laquelle cha­cun des contractants fournit la moitié des bestiaux qui demeurent communs pour, le profit ou pour la perte.

 

ARTICLE 1819

Le preneur profite seul, comme dans le cheptel simple, des laitages, du fumier et des travaux des bêtes.

Le bailleur n’a droit qu’à la moitié des laines et du croît.

Toute convention contraire est nulle, à moins que le bailleur ne soit propriétaire de la métairie, dont le preneur est fermier ou colon paritaire.

 

ARTICLE 1820

Toutes les autres règles du cheptel simple s’appliquent au cheptel à moitié.

 

SECTION 4 :

DU CHEPTEL DONNE PAR LE PROPRIETAIRE A SON FERMIER OU COLON PARTIAIRE

PARAGRAPHE 1 :

DU CHEPTEL DONNE AU FERMIER

ARTICLE 1821

Ce cheptel (aussi appelé cheptel de fer) est celui par lequel le propriétaire d’une métairie la donne à ferme, à la charge qu’à l’expiration du bail, le fermier laissera des bestiaux d’une valeur égale au prix de l’estimation de ceux qu’il aura reçus.

 

ARTICLE 1822

L’estimation du cheptel donné au fermier ne lui en transfère pas la propriété, mais néanmoins le met à ses risques.

 

ARTICLE 1823

Tous les profits appartiennent au fermier pendant la durée de son bail, s’il n’y a convention contraire.

 

ARTICLE 1824

Dans les cheptels donnés au fermier, le fumier n’est point dans les profits personnels des preneurs, mais appartient à la métairie, à l’exploitation de laquelle il doit être uniquement employé.

 

ARTICLE 1825

La perte, même totale et par cas fortuit, est en entier pour le fermier, s’il n’y a convention contraire.

 

ARTICLE 1826

A la fin du bail, le fermier ne peut retenir le cheptel en en payant l’estimation originaire ; il doit en laisser un de valeur pareille à celui qu’il a reçu.

S’il y a du déficit, il doit le payer ; et c’est seulement l’excédent qui lui appartient.

 

PARAGRAPHE 2 :

DU CHEPTEL DONNE AU COLON PARTIAIRE

ARTICLE 1827

Si le cheptel périt en entier sans la faute du colon, la perte est pour le bailleur.

 

ARTICLE 1828

On peut stipuler que le colon délaissera au bailleur sa part de la toison à un prix inférieur à sa valeur ordinaire :

  • que le bailleur aura une plus grande part du profit ;
  • qu’il aura la moitié des laitages ;

Mais on ne peut pas stipuler que le colon sera tenu de toute la perte.

 

ARTICLE 1829

Ce cheptel finit avec le bail à métairie.

 

ARTICLE 1830

Il est d’ailleurs soumis à toutes les règles du cheptel simple.

 

SECTION 4 :

DU CONTRAT IMPROPREMENT APPELE CHEPTEL

ARTICLE 1831

Lorsqu’une ou plusieurs vaches sont données pour les loger et les nourrir, le bailleur en conserve la propriété : il a seulement le profit des veaux qui en naissent.