CHAPITRE 4 : DES DIFFERENTES MANIERES DONT LE MANDAT FINIT

ARTICLE 2003

Le mandat finit :

  • par la révocation du mandataire ;
  • par la renonciation de celui-ci au mandat ;
  • par la mort naturelle ou civile, l’interdiction ou la déconfiture, soit du mandat, soit du mandataire.

 

ARTICLE 2004

Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble, et contraindre, s’il y a lieu, le mandataire à lui remettre, soit l’écrit sous seing privé qui la contient, soit l’original de la procuration, si elle a été délivrée en brevet, soit l’expédition, s’il en a été gardé minute.

 

ARTICLE 2005

La révocation notifiée au seul mandataire ne peut être opposée aux tiers qui ont traité dans l’ignorance de cette révocation, sauf au mandant son recours contre le mandataire.

 

ARTICLE 2006

La constitution d’un nouveau mandataire pour la même affaire vaut révocation du premier, à compter du jour où elle a été notifiée à celui-ci.

 

ARTICLE 2007

Le mandataire peut renoncer au mandat, en notifiant au mandant sa renonciation.

Néanmoins, si cette renonciation préjudicie au mandant, .il devra en être indemnisé par le mandataire, à moins que celui-ci ne se trouve dans l’impossibilité de continuer le mandat sans en éprouver lui-même un préjudice considérable.

 

ARTICLE 2008

Si le mandataire ignore la mort du mandant ou l’une des autres causes qui font cesser le mandat, ce qu’il a fait dans cette ignorance est valide.

 

ARTICLE 2009

Dans les cas ci-dessus, les engagements du mandataire sont exécutés à l’égard des tiers qui sont de bonne foi.

 

ARTICLE 2010

En cas de mort du mandataire, ses héritiers doivent en donner avis au mandant, et pourvoir, en attendant, à ce que les circonstances exigent pour l’intérêt de celui-ci.