CHAPITRE 4 : DE L’ELECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX

ARTICLE 133

Le nombre de conseillers municipaux par commune est fixé par décret en Conseil des ministres conformément à la loi relative à l’organisation municipale.

SECTION 1 :

DU MODE DE SCRUTIN

ARTICLE 134

Les conseillers municipaux sont élus pour cinq (5) ans sur des listes complètes. Ils sont rééligibles.

Les conseils municipaux sont renouvelés à une date fixée par décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections. La date est publiée au Journal officiel au moins deux (2) mois avant les élections.

Toutefois sur proposition de la Commission chargée des élections, un décret peut abréger ou proroger le mandat d’un Conseil municipal pour faire coïncider son renouvellement avec la date des élections.

 

ARTICLE 135

Les conseillers municipaux sont élus au suffrage universel direct au scrutin de liste proportionnel et majoritaire à un tour sur des listes complètes sans vote préférentiel ni panachage.

La liste qui recueille le plus de suffrages exprimés obtient la moitié des sièges à pourvoir. L’autre moitié des sièges est répartie, entre toutes les listes, y compris la liste majoritaire, à la proportionnelle et aux plus fort restes.

Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur la liste.

 

ARTICLE 136

En cas d’égalité des voix entre plusieurs listes arrivées en tête, il est procédé à un nouveau tour de scrutin pour toutes les listes, le deuxième dimanche qui suit la date de proclamation des résultats.

 

SECTION 2 :

DE L’ELIGIBILITE ET DE L’INEGIBILITE

ARTICLE 137

Tout ivoirien âgé de vingt-cinq (25) ans révolus, qui a la qualité d’électeur, peut se présenter aux élections municipales dans toute circonscription électorale de son choix pour être élu conseiller municipal sous les réserves énoncées aux articles suivants.

 

ARTICLE 138

Pour faire acte de candidature aux élections municipales, le candidat doit être inscrit sur la liste électorale de la circonscription choisie et résider effectivement dans la commune concernée.

Toutefois, des électeurs ne résidant pas dans la commune peuvent être éligibles s’ils y ont des intérêts économiques et sociaux certains. Le nombre des conseillers municipaux non résidents ainsi élus ne peut être supérieur au tiers de l’effectif du Conseil.

 

ARTICLE 139

Les conjoints, les frères et sœurs, les ascendants et les descendants au premier degré ne peuvent être simultanément membres du même conseil municipal.

 

ARTICLE 140

Sont inéligibles :

Les personnes ayant acquis la nationalité ivoirienne depuis moins de dix (10) ans ;

Les personnes secourues par un budget communal ;

Les présidents de Conseil et conseillers régionaux, les maires, adjoints au maire et conseillers municipaux, les présidents de conseil et conseillers ruraux démis d’office pour malversations, même s’ils n’ont pas encouru de peine privative de droits civiques sans préjudice des dispositions de la loi relative à l’organisation municipale.

 

ARTICLE 141

Sont inéligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions :

  • Préfets, sous-préfets, secrétaires général de préfecture et chefs de Cabinet de préfet ;
  • Les magistrats ;
  • Les comptables des deniers communaux et les entrepreneurs des services
    municipaux ;
  • Les agents salariés de la commune, non compris ceux qui étant, fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu’à raison des services qu’ils lui rendent dans l’exercice de cette profession ;
  • Les fonctionnaires ou autres agents de l’Etat chargés d’attribution de tutelle des Collectivités décentralisées à quelque titre et à quelque niveau que ce soit ;
  • Les militaires et assimilés.

 

ARTICLE 142

Tout conseiller municipal qui, pour une cause quelconque survenue après son élection, se trouve dans l’un des cas d’inéligibilité est immédiatement démis de ses fonctions par l’autorité de tutelle sur proposition de la Commission chargée des élections.

La décision de l’autorité de tutelle est susceptible de recours par l’intéressé devant le Conseil d’Etat dans les sept (7) jours de la notification.

Ce recours est suspensif.

Le Conseil d’Etat statue dans un délai de sept (7) jours.

 

SECTION 3 :

DE LA PRESENTATION DES CANDIDATURES

ARTICLE 143

Toute déclaration de candidature aux élections municipales est présentée sous la forme d’une liste comportant autant de noms que de sièges de conseillers municipaux à pourvoir.

 

ARTICLE 144 (NOUVEAU)
(LOI N° 2015-216 DU 2 AVRIL 2015)

La déclaration de candidature aux élections municipales est déposée en double exemplaire auprès de la Commission chargée des élections au plus tard quarante-cinq (45) jours avant la date d’ouverture du scrutin.

Aucun changement de l’ordre de présentation de candidat sur la liste de candidature n’est autorisé après la publication de la liste de candidature intervenue à la suite du contentieux de l’éligibilité.

 

ARTICLE 145

La liste portant déclaration de candidature doit être accompagnée pour chaque candidat :

  • D’une déclaration personnelle revêtue de sa signature dûment légalisée ;
  • D’un extrait de l’acte de naissance ou du jugement supplétif en tenant lieu;
  • D’un certificat de nationalité ;
  • D’un extrait de casier judiciaire ;
  • D’un certificat de résidence ;
  • D’une attestation de régularité fiscale.

Ces pièces doivent avoir été établies depuis moins de trois (3) mois.

La déclaration est accompagnée éventuellement de la lettre d’investiture du ou des Partis ou Groupements politiques qui parrainent la liste de candidatures.

 

ARTICLE 146

Aucune liste de candidatures à l’élection au conseil municipal ne peut être acceptée si elle ne comprend un nombre de candidats égal à celui des conseillers municipaux prévu pour la commune considérée.

 

ARTICLE 147

Le cautionnement est fixé à dix mille francs par candidat.

 

ARTICLE 148

En cas de radiation d’un candidat en application de l’article 27, de constatation d’inéligibilité ou de décès d’un candidat, il est procédé à son remplacement par un nouveau candidat au rang qui convient. Ce remplacement fait l’objet d’une déclaration complémentaire soumise aux dispositions de la présente loi, à l’exclusion des délais fixés aux alinéas 2 et 3 de l’article 24 ci-dessus.

 

ARTICLE 149 (NOUVEAU)
(LOI N° 2012-1130 DU 13/12/12)

Les candidatures à l’élection des conseillers municipaux sont reçues, en double exemplaire, par la commission chargée des élections au plus tard quarante cinq (45) jours avant la tenue du scrutin.

La commission chargée des élections dispose d’un délai de dix (10) jours à compter de la date de dépôt pour arrêter et publier la liste.

 

ARTICLE 150 (NOUVEAU)
(LOI N° 2012-1130 DU 13/12/12)

Toute liste dont la composition du dossier n’est pas conforme aux dispositions de l’article 145 du Code électoral est rejetée par la commission chargée des élections.

Le Conseil d’Etat peut être saisi par le candidat, le parti ou le groupement politique ayant parrainé la liste dans un délai de trois (3) jours à compter de la date de publication de la décision de rejet.

Le Conseil d’Etat statue dans un délai de trois (3) jours à compter de sa saisine. Si le Conseil d’Etat ne s’est pas prononcé dans le délai susmentionné, la candidature doit être enregistrée.

Lorsque la Commission chargée des élections déclare un candidat inéligible, celui-ci dispose d’un délai de trois (3) jours à compter de la notification de l’inéligibilité pour saisir le Conseil d’Etat qui statue dans les sept (7) jours à compter de sa saisine.

 

SECTION 4 :

DU RECENSEMENT DES VOTES ET
DE LA PROCLAMATION DES RESULTATS

ARTICLE 151

A la fin des opérations de vote, chaque président de bureau de vote procède séance tenante au dépouillement des bulletins, en présence des représentants présents des candidats et de la Commission chargée des élections.
Le président du bureau de vote proclame les résultats provisoires.

Le président du bureau de vote rédige les procès-verbaux de dépouillement. Les procès-verbaux sont signés par les représentants des candidats ou leurs suppléants. Ceux-ci doivent être inscrits sur la liste électorale de la circonscription concernée.

Chaque président de bureau de vote, après proclamation des résultats en présence des représentants présents des candidats et de la Commission chargée des élections, remet à chaque délégué présent, un exemplaire du procès-verbal.

Le président du bureau de vote transmet immédiatement quatre exemplaires du procès-verbal des opérations électorales, accompagnés des pièces qui doivent y être annexées, à la Commission chargée des élections en vue d’un recensement général des votes au niveau de la circonscription électorale.

 

ARTICLE 152

La Commission chargée des élections procède au recensement général des votes et à la proclamation provisoire des résultats du scrutin au niveau de la circonscription administrative, en présence des représentants présents des candidats.

Elle proclame les résultats définitifs du scrutin.

La Commission locale chargée des élections, le ministère de l’Intérieur et le chef-lieu de la circonscription administrative conservent chacun, un exemplaire du procès-verbal. Un des exemplaires du procès-verbal est communiqué au Conseil d’Etat.

 

SECTION 5 :

DES INCOMPATIBILITES

ARTICLE 153

Nul ne peut être membre de plusieurs conseils municipaux.

Tout membre d’un conseil municipal, pour être candidat à une élection municipale dans une autre commune, doit démissionner au préalable de son mandat.

 

ARTICLE 154

Les fonctions de Conseiller municipal sont incompatibles avec celles de :

  • Conseiller régional et Conseiller rural ;
  • Inspecteur général d’Etat et d’Inspecteur d’Etat ;
  • Inspecteur général de ministère ;
  • Membre du Conseil constitutionnel et des Juridictions suprêmes ;
  • Magistrat ;
  • Fonctionnaire ou autre agent de l’Etat chargé d’attributions de tutelle des Collectivités décentralisées à quelque titre et à quelque niveau que ce soit ;
  • Militaire et assimilé ;
  • Membre de la Commission chargée des élections.

 

ARTICLE 155

En cours de mandat, les élus municipaux nommés ou engagés au titre de l’une des fonctions déterminées à l’article 140 ci-dessus sont suspendus de plein droit de leur mandat durant la période pendant laquelle ladite fonction est exercée. Notification de la suspension leur est donnée immédiatement par l’autorité de tutelle.

 

SECTION 6 :

DU CONTENTIEUX ELECTORAL

ARTICLE 156

Le contentieux des élections aux conseils municipaux relève de la compétence du Conseil d’Etat.

 

ARTICLE 157 (NOUVEAU)
(LOI N° 2012-1130 DU 13/12/12)

Tout électeur ou candidat de la circonscription électorale peut contester une inscription sur les listes de candidatures au plus tard trente (30) jours avant le jour du scrutin. Dans ce cas, il est procédé comme prescrit aux articles 148, 149 et 150 du Code électoral.

 

ARTICLE 158

Le droit de contester une élection dans une circonscription électoral appartient à tout candidat, toute liste de candidats ou tout électeur de la circonscription dans le délai de cinq (5) jours francs, à compter de la date de proclamation des résultats.

Les réclamations peuvent être consignées au procès-verbal, ou être déposées auprès de la Commission chargée des élections, dans les cinq (5) jours à compter de la date de l’élection.

La Commission chargée des élections donne immédiatement connaissance de la réclamation par voie administrative aux Conseillers dont l’élection est contestée. Elle les prévient qu’ils ont quinze (15) jours au maximum pour présenter leur défense.

Les dossiers de réclamation sont aussitôt transmis au Conseil d’Etat par la Commission chargée des élections.

 

ARTICLE 159

Le Conseil d’Etat statue dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de sa saisine.

 

ARTICLE 160

En cas d’annulation des opérations électorales, il est procédé dans les trois (3) mois à de nouvelles élections.

Ce délai peut être prorogé par décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections. Il ne peut excéder douze (12) mois sauf pour des raisons d’ordre public.

SECTION 7 :

DE LA VACANCE DE SIEGE DU CONSEIL MUNICIPAL

ARTICLE 161

La vacance de la moitié au moins des sièges d’un Conseil municipal par décès, démission ou toute autre cause, est constatée immédiatement par l’autorité administrative ou à la demande du tiers des conseillers municipaux. Il est procédé au renouvellement intégral du conseil municipal dans les trois (3) mois, à compter de la nomination de la délégation spéciale, conformément à la loi relative à l’organisation municipale.

Ce délai peut être prorogé par décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections. Cette prorogation ne peut excéder douze (12) mois, sauf pour des raisons d’ordre public.

Toutefois, il n’est pas pourvu aux vacances survenues dans les dix-huit (18) mois qui précèdent le renouvellement des Conseils municipaux.