CHAPITRE 4 : DE LA CAUTION LEGALE ET DE LA CAUTION JUDICIAIRE

ARTICLE 2040

Toutes les fois qu’une personne est obligée, par la loi ou par une condamnation, à fournir une caution, la caution offerte doit remplir les conditions prescrites par les articles 2018 et 2019.

Lorsqu’il s’agit d’un cautionnement judiciaire, la caution doit, en outre, être susceptible de contrainte par corps.

 

ARTICLE 2041

Celui qui ne peut pas trouver une caution est reçu à donner à sa place un gage en nantissement suffisant.

 

ARTICLE 2042

La caution judiciaire ne peut point demander la discussion du débiteur principal.

 

ARTICLE 2043

Celui qui a simplement cautionné la caution judiciaire ne peut demander la discussion du débiteur principal et de la caution.