CHAPITRE 3 : L’INCAPACITE DU MINEUR

ARTICLE 27

Le mineur non émancipé est incapable de contracter.

 

ARTICLE 28

Le mineur non émancipé a nécessairement un représentant pour tous les actes de sa vie civile. Celui-ci est soit un administrateur légal lorsque le père et la mère, ou l’un d’eux est vivant, soit un tuteur dans les cas prévus aux articles 48 et 49.

 

ARTICLE 29

Toutefois les actes qui intéressent personnellement le mineur âgé de plus de seize (16) ans, notamment ceux qui concernent son état ou qui engagent sa personne physique, ne peuvent être conclus qu’avec son consentement. Le mineur ne peut agir ou défendre en personne qu’assisté de son représentant légal dans toutes les instances ayant le même objet.

 

ARTICLE 30

Par dérogation aux articles précédents, le mineur peut accomplir seul, outre ceux pour lesquels la loi l’y autorise, tous les actes conservatoires sur son patrimoine.

 

ARTICLE 31

A partir de l’âge de seize (16) ans, le mineur conclut son contrat de travail et le rompt avec l’assistance de son représentant légal.

A partir de l’âge de dix-huit (18) ans, il peut conclure et rompre seul ce contrat.

 

ARTICLE 32

Le mineur engage son patrimoine par ses délits, ses quasi-délits, et son enrichissement sans cause.

 

ARTICLE 33

L’acte accompli par le mineur non émancipé est valable, si cet acte est de ceux que son représentant légal aurait pu lui-même faire seul.

L’acte est cependant rescindable en faveur du mineur, pour cause de lésion, quelle qu’en soit l’importance, sauf si cette lésion résulte d’un événement imprévu.

Si cet acte est de ceux que le représentant légal n’aurait pu faire qu’avec une autorisation, il est nul de plein droit.

 

ARTICLE 34

La nullité des actes accomplis irrégulièrement par le mineur ou son représentant légal est une nullité relative.

Les personnes capables de s’engager ne peuvent opposer l’incapacité du mineur avec qui elles ont contracté.

 

ARTICLE 35

Le mineur devenu majeur ne peut plus attaquer l’acte nul ou rescindable qu’il a souscrit, lorsqu’il l’a ratifié après sa majorité.

La ratification peut être expresse ou tacite.

 

ARTICLE 36

L’action en nullité ou en rescision se prescrit par cinq (5) ans, à compter du jour de la majorité ou de l’émancipation.

 

ARTICLE 37

Lorsque l’action en nullité ou en rescision a été déclarée fondée, le mineur n’est tenu au remboursement de ce qui lui a été payé que s’il est prouvé que ce paiement a tourné à son profit.