CHAPITRE 3 : DU COLLEGE ELECTORAL

ARTICLE 6

Les sénateurs sont élus dans chaque district autonome et région par un collège électoral composé :

  • des députés ;
  • des conseillers de district autonome élus ;
  • des conseillers régionaux ;
  • des conseillers municipaux, à l’exception de ceux figurant sur une liste de conseillers de district autonome élus.

 

ARTICLE 7

Dans chaque région et chaque district autonome, la liste des électeurs à l’élection des sénateurs est dressée et actualisée par la Commission électorale indépendante.

Figurent sur cette liste, suivant un ordre alphabétique, les nom et prénoms, ainsi que les date et lieu de naissance, la nature du mandat électif, la profession et le domicile ou la résidence de chaque électeur sénatorial.

 

ARTICLE 8

La liste actualisée des électeurs tient compte, le cas échéant, des additions et retranchements issus notamment des décès, déchéance, élections partielles et des cas d’inéligibilité et d’incompatibilité prévus par la loi.

Cette liste est publiée quinze (15) jours au moins avant la date du scrutin. Elle peut être copiée par toute personne intéressée ou communiquée à tout requérant.