CHAPITRE 3 : DES OBLIGATIONS DU MANDANT

ARTICLE 1998

Le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.

Il n’est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu’autant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement.

 

ARTICLE 1999

Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a fait pour l’exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu’il en a été promis.

S’il n’y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursement et payement, lors même que l’affaire n’aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu’ils pouvaient être moindres.

 

ARTICLE 2000

Le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l’occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable.

 

ARTICLE 2001

L’intérêt des avances faites par le mandataire lui est dû par le mandant, à dater du jour des avances constatées.

 

ARTICLE 2002

Lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune d’elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat.