ARTICLE 2236
Ceux qui possèdent pour autrui, ne prescrivent jamais, par quelque laps de temps que ce soit.
Ainsi le fermier, le dépositaire, l’usufruitier, et tous les autres, qui détiennent précairement la chose du propriétaire, ne peuvent la prescrire.
ARTICLE 2237
Les héritiers de ceux qui tenaient la chose à quelqu’un des titres désignés par l’article précédent ne peuvent non plus prescrire.
ARTICLE 2238
Néanmoins, les personnes énoncées dans les articles 2236 et 2237 peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d’un tiers, soit par la contradiction qu’elles ont opposés au droit du propriétaire.
ARTICLE 2239
Ceux à qui les fermiers, dépositaires et autres détenteurs précaires ont transmis la chose par un titre translatif de propriété, peuvent la prescrire.
ARTICLE 2240
On ne peut pas prescrire contre son titre, en ce sens que l’on ne peut point se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession.
ARTICLE 2241
On ne peut prescrire contre son titre, en ce sens que l’on prescrit la libération de l’obligation que l’on a contractée.