CHAPITRE 3 : DE L’ELECTION

SECTION 1 :

DES OPERATIONS PREPARATOIRES DU SCRUTIN

ARTICLE 20
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)

Le collège électoral est convoqué par décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections.

La date de l’élection et les heures d’ouverture et de clôture du scrutin sont fixées par le décret portant convocation du collège électoral.

ARTICLE 21
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)

Il est créé dans chaque circonscription administrative, commune et dans certaines représentations diplomatiques ou consulaires, des bureaux de vote.

Chaque bureau de vote comprend six cents électeurs au maximum.

Les bureaux de vote sont installés dans les lieux et édifices publics. Toutefois, des lieux privés réquisitionnés et aménagés à cet effet peuvent abriter des bureaux de vote à l’exclusion des domiciles, des lieux de culte et des locaux appartenant à des partis politiques.

Le nombre et les lieux de bureaux de vote sont fixés par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition de la Commission chargée des élections.

 

ARTICLE 22
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)

L’Etat prend à sa charge le coût d’impression des affiches, des enveloppes et des bulletins uniques de vote, les frais d’expédition de ces documents, ainsi que tous les frais relatifs aux opérations de vote.

Les spécifications techniques ainsi que le nombre des affiches, enveloppes et bulletins de vote sont fixées par décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections.

 

ARTICLE 23
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)

L’Imprimerie nationale de Côte d’Ivoire est chargée de l’impression des documents électoraux sous l’autorité de la Commission chargée des élections.

La Commission chargée des élections et l’Imprimerie nationale de Côte d’Ivoire, sont chargées, sous le contrôle et la responsabilité de la Commission chargée des élections, du choix des autres imprimeurs pour l’impression des documents électoraux.

Les conditions d’établissement de la liste des imprimeurs sont fixées, sur proposition conforme de la Commission chargée des élections, par décret pris en Conseil des ministres.

 

SECTION 2 :

DE LA PRESENTATION DES CANDIDATURES

ARTICLE 24
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)

Toute candidature doit faire l’objet d’une déclaration.

La déclaration de candidature est assortie d’un cautionnement qui doit être versé, contre reçu, au Trésor public, avant le dépôt du dossier de candidature.

Le cautionnement est restitué aux personnes dont le dossier de candidature a été rejeté. Cette restitution a Lieu quinze jours après la publication de la liste définitive des candidats.

Le cautionnement est de même restitué à tout candidat ou liste de candidats ayant obtenu cinq pour cent (5%) au moins des suffrages exprimés. Dans le cas contraire, il reste acquis à l’Etat.

Le cautionnement reste également acquis à l’Etat si le candidat ou la liste de candidats se retire après la publication de la liste définitive des candidats.

Dans les hypothèses prévues aux alinéas 3 et 4 du présent article, tout cautionnement non réclamé après un délai de douze mois à compter de la proclamation des résultats définitifs du scrutin, reste acquis à l’Etat.

En cas de décès d’un candidat, le cautionnement est restitué à ses ayants droit.

Si le décès intervient après le scrutin, le cautionnement est restitué à ses ayants droit à condition que le défunt ait obtenu au moins cinq pour cent (5%) des suffrages exprimés.

Les ayants droit doivent en faire la demande dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date du décès.

 

 

ARTICLE 25
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)

Chaque candidat doit indiquer :

  • la circonscription électorale retenue, le cas échéant ;
  • la couleur, le sigle et le symbole choisis pour figurer sur le bulletin de vote ;
  • l’intitulé de la liste, s’il s’agit d’une liste de candidats;
  •  le parrainage obtenu, le cas échéant.

 

ARTICLE 26
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)

L’utilisation combinée des trois couleurs du drapeau national est proscrite.

Est également proscrite, l’utilisation des armoiries de la République ou de la Collectivité territoriale concernée par l’élection, sous quelque forme que ce soit. Plusieurs candidats ou listes de candidats d’une même circonscription électorale ne peuvent avoir ni le même intitulé, ni le même sigle, ni le même symbole, ni la même couleur sur le bulletin unique.

 

ARTICLE 27
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)

Nul ne peut être inscrit sur plus d’une liste de candidature.

Tout candidat qui se présente sur plus d’une liste de candidature ou simultanément dans plus d’une circonscription, est radié d’office de ces listes sans préjudice des peines prévues par les lois pour sanctionner les crimes et délits relatifs à l’exercice des droits civiques.

 

SECTION 3 :

DE LA PROPAGANDE ELECTORALE

ARTICLE 28
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)

Les dates d’ouverture et de clôture de la campagne électorale sont fixées par décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections.

 

 

ARTICLE 29
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)

Tous les candidats ou listes de candidats retenus, disposent d’une période réglementaire au cours de laquelle ils font campagne.

 

ARTICLE 30
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)

Pendant la période de la campagne électorale, les candidats retenus ont un égal accès aux organes officiels de presse et de production d’informations numériques ainsi qu’aux médias du secteur public de la communication audiovisuelle.

La durée de la campagne électorale ainsi que les modalités de cette égalité sont fixées par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition de la Commission chargée des élections.

L’égalité d’accès aux organes officiels de presse et de production d’informations numériques ainsi qu’aux médias du secteur public de la communication audiovisuelle est garantie par les autorités en charge de la régulation de la presse et de la communication audiovisuelle.

L’utilisation des véhicules administratifs par les candidats et leur état-major à des fins de propagande électorale est proscrite.

Les autorités préfectorales, les militaires et paramilitaires en activité doivent s’abstenir de prendre part aux réunions politiques et aux campagnes électorales.

 

ARTICLE 31
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)

Il est interdit d’apposer des affiches, de signer, d’envoyer ou de distribuer des bulletins de vote, circulaires ou professions de foi dans l’intérêt d’un candidat ou liste de candidats en dehors de la période réglementaire de campagne.

 

ARTICLE 32
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)

Sont interdites toutes réunions électorales et toute propagande électorale par quelque mode que ce soit, en dehors de la durée réglementaire de la campagne électorale.

 

SECTION 4 :
DES OPERATIONS DE VOTE ET DE LA PROCLAMATION DES RESULTATS

ARTICLE 33
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)

Les opérations de vote ont toujours lieu un samedi. Elles ne durent qu’un jour, sauf cas de force majeure.

Le scrutin est ouvert et clos aux heures fixées par le décret portant convocation du collège électoral, sur proposition de la Commission chargée des élections.

Aucun bureau de vote ne peut être ouvert ou fermé avant l’heure légale.

Les électeurs présents sur les lieux de vote et en attente d’exercer leur droit de vote après l’heure légale de clôture ne peuvent être empêchés de l’exercer. A cet effet, le président du bureau de vote fait ramasser leurs cartes d’électeurs et les autorise à voter.

Mention en est faite au procès-verbal.

 

ARTICLE 34
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)

Nul ne peut être admis à voter s’il n’est inscrit sur la liste électorale. Le vote par correspondance, par ordonnance ou par procuration est interdit.

ARTICLE 35
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)

Chaque bureau de vote comprend un président et deux secrétaires désignés par la Commission chargée des élections. Les membres des bureaux de vote doivent être inscrits sur la liste électorale de la circonscription.

Chaque candidat ou liste de candidats peut désigner au titre de ses représentants un titulaire et un suppléant dans chaque bureau de vote.

L’organisation et le fonctionnement des bureaux de vote sont fixés par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition de la Commission chargée des élections.

 

ARTICLE 36
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)

Chaque bureau de vote dispose d’une urne et d’un ou plusieurs isoloirs.

L’urne doit être transparente au moins sur un côté et présenter des garanties de sécurité et d’inviolabilité. Elle est pourvue d’une ouverture unique. Cette ouverture est destinée à laisser passer l’enveloppe contenant le bulletin de vote.

Avant le début du scrutin, l’urne est vidée, fermée et scellée par le président du bureau de vote en présence des membres du bureau de vote, du ou des délégués de la Commission chargée des élections le cas échéant, ainsi que des électeurs et observateurs présents.

Les isoloirs doivent permettre le secret du vote de chaque électeur. Ils doivent être placés de façon à ne pas dissimuler au public les opérations de vote.

Les spécifications techniques des urnes et isoloirs sont fixées par décret en Conseil des ministres, sur proposition de la Commission chargée des élections.

 

ARTICLE 37
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)

Le vote a lieu au moyen d’un bulletin unique de vote fourni par la Commission chargée des élections.

Nul ne peut être admis à voter s’il ne justifie de son identité.

L’électeur inscrit sur la liste électorale fait vérifier son identité au moyen de sa carte d’électeur ou de sa carte nationale d’identité et reçoit d’un membre du bureau, le bulletin unique de vote. Il passe par l’isoloir pour faire son choix et revient introduire son bulletin plié dans l’urne.

Son vote est constaté par sa signature ou par l’apposition de l’empreinte de son index gauche sur la liste en marge de son nom.

L’index gauche de l’électeur est ensuite marqué à l’encre indélébile.

Toul électeur atteint d’un handicap physique le mettant dans l’impossibilité d’accomplir les opérations décrites ci-dessus, est autorisé à se faire assister de toute personne de son choix n’ayant pas de handicap physique de même nature.

Si l’électeur est atteint d’une infirmité le privant de son index gauche, il peut apposer l’empreinte de tout autre doigt sur la liste d’émargement. S’il ne dispose d’aucun doigt, la personne qui l’assiste est autorisée par le président du bureau à apposer l’empreinte de son index gauche.

 

ARTICLE 38
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)

Tout candidat ou candidat tête de liste a libre accès à tous les bureaux de vote. Il a le droit par lui-même, par l’un des candidats de la liste ou par l’un de ses délégués, de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix dans les locaux où s’effectuent ces opérations, et d’exiger l’inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant soit après la proclamation des résultats du scrutin.

ARTICLE 39
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)

Le dépouillement a lieu immédiatement après la clôture du scrutin, dans le bureau de vote. Les opérations de vote et de proclamation des résultats sont consignées dans les procès-verbaux de dépouillement.

Les procès-verbaux de dépouillement sont rédigés en autant d’exemplaires que de besoin dans la salle de vote et signés des membres du bureau. Ils comportent les observations, protestations ou contestations éventuelles des candidats, des listes de candidats ou de leurs représentants et sont versés aux dossiers de vote à transmettre aux juridictions compétentes.

L’annonce des résultats de chaque bureau de vote est faite par le président devant les électeurs présents.

Il est interdit à toute personne physique ou morale non habilitée à cet effet, de publier ou de diffuser des estimations de vote ou des résultats de sondage sous quelque forme que ce soit, à partir de quelque lieu que ce soit à compter de la publication de la liste électorale définitive.

Des dispositions particulières à chaque élection règlent les modalités de recensement général des votes et de proclamation des résultats définitifs.

SECTION 5 :

DU CONTENTIEUX ELECTORAL

ARTICLE 40
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)

Le droit de contestation des opérations de vote est reconnu à tout candidat selon les modalités prévues pour chaque élection.

 

ARTICLE 41
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)

Toute infraction aux dispositions des articles 30, 31 ct 32 du Code électoral est passible d’une amende de 2.500.000 à 10.000.000 de francs CFA.

En cas de condamnation pour l’infraction prévue à l’article 39 du Code électoral, le juge prononce à titre complémentaire, la suspension, pour trois à sept parutions, du journal ayant procédé à la publication ou, pour une semaine, s’il s’agit d’une production d’informations numériques.

 

ARTICLE 42
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)

Les dispositions de l’article 41 ci-dessus ne font pas obstacle à l’application des peines prévues par les lois pour sanctionner les crimes et délits relatifs à l’exercice des droits civiques.