CHAPITRE 2 : LA DECHEANCE DE LA PUISSANCE PATERNELLE ET LE RETRAIT DES DROITS QUI S’Y RATTACHENT

SECTION 1 :

LES CONDITIONS ET LES EFFETS DE LA DECHEANCE ET DU RETRAIT

ARTICLE 20

Les père et mère sont déchus de plein droit, à l’égard de tous leurs enfants, de la puissance paternelle, ensemble de tous les droits qui s’y rattachent, dans les cas ci-après :

1°) s’ils sont condamnés pour proxénétisme, et si la ou les victimes sont leurs enfants ;

2°) s’ils sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime commis sur la personne d’un ou de plusieurs de leurs enfants ;

3°) s’ils sont condamnés comme coauteurs ou complices d’un crime commis par un ou plusieurs de leurs enfants.

 

ARTICLE 21

Peuvent être déchus de la puissance paternelle, ensemble de tous les droits qui s’y rattachent ou peuvent être seulement privés de partie de ces droits à l’égard de l’un de quelques-uns de leurs enfants :

1°) les père et mère condamnés comme récidivistes, en qualité d’auteurs, coauteurs ou complices d’un délit commis sur la personne d’un ou plusieurs de leurs enfants ;

2°) les père et mère condamnés aux travaux forcés à perpétuité ou à temps, ou à la réclusion, comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime autre que ceux commis contre la sûreté intérieure ou extérieure de l’État ;

3°) les père et mère condamnés pour un des suivants : séquestration, suppression, exposition, abandon d’enfants ou vagabondage ;

4°) les père et mère condamnés par l’application des articles 72, 73, 74, 84 et 85 de la loi du 1er août 1964, portant Code des débits de boissons et des mesures contre l’alcoolisme ;

5°) les père et mère condamnés pour incitation habituelle de mineurs à la débauche ;

6°) les père et mère condamnés pour abandon de famille, lorsque le bénéficiaire de la pension est un de leurs enfants ;

7°) en dehors de toute condamnation, les père et mère qui compromettent par des mauvais traitements, par des exemples pernicieux d’ivrognerie habituelle ou d’inconduite notoire, par un défaut de soins ou par un manque de direction nécessaire, soit la santé, soit la sécurité, soit la moralité de leurs enfants ou d’un ou de plusieurs d’entre eux.

 

ARTICLE 22

L’action en déchéance ou en retrait partiel des droits de la puissance paternelle appartient à tout membre de la famille et au ministère public.

 

ARTICLE 23

Sous réserve d’une décision judiciaire contraire, la déchéance ou le retrait partiel des droits de la puissance paternelle ne dispensent pas le ou les enfants des obligations énoncées aux articles 55 et 56 de la loi du 7 octobre 1964 relative au mariage.

SECTION 2 :

RESTITUTION DE LA PUISSANCE
PATERNELLE OU DES DROITS QUI S’Y RATTACHENT

ARTICLE 24

Les père et mère à l’encontre desquels a été prononcé la déchéance ou le retrait des droits de la puissance paternelle dans le cas des articles 20 et 21, § 1° à 6°, ne peuvent obtenir restitution de leurs droits qu’après leur réhabilitation.

Dans les cas prévus à l’article 21, § 7, les père et mère peuvent demander que l’exercice de la puissance paternelle ou des droits retirés leur soit restitué. L’action ne peut être introduite qu’un (1) an après le jour où la décision qui a prononcé la déchéance ou le retrait est passée en force de chose jugée irrévocable.

 

ARTICLE 25

La demande en restitution de l’exercice de la puissance paternelle ou des droits retirés, qui a été rejetée en tout ou en partie, ne peut être réintroduite avant l’expiration d’un délai d’un (1) an à compter du jour où la décision de rejet est passée en force de chose jugée irrévocable.

 

ARTICLE 26

Lorsqu’aucune demande de restitution de l’exercice de la puissance paternelle ou des droits retirés n’a été présentée dans le délai de trois (3) ans qui suit le jour à partir duquel la demande aurait pu être faite, les père et mère ne peuvent plus obtenir cette restitution, sauf pour eux à justifier d’un empêchement résultant d’une cause exceptionnelle.

Le délai visé à l’alinéa précédent, ne s’applique pas au cas où la tutelle a été déférée à l’Etat.