ARTICLE 1713
On petit louer toutes sortes de biens meubles ou immeubles.
SECTION 1 :
DES REGLES COMMUNES AUX BAUX DES MAISONS ET DES BIENS RURAUX
ARTICLE 1714
On peut louer ou par écrit ou verbalement.
ARTICLE 1715
Si le bail fait sans écrit n’a encore reçu aucune exécution, et que l’une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu’en soit le prix, et quoiqu’on allègue qu’il y a eu des arrhes données.
Le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail.
ARTICLE 1716
Lorsqu’il y aura contestation sur le prix du bail verbal dont l’exécution a commencé, et qu’il n’existera point de quittance, le propriétaire en sera cru sur son serment, si mieux n’aime le locataire demander l’estimation par experts; auquel cas les frais de l’expertise restent à sa charge, si l’estimation excède le prix qu’il a déclaré.
ARTICLE 1717
Le preneur a le droit de sous-louer, et même de céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite. Elle peut être interdite pour le tout ou partie.
Cette clause est toujours de rigueur.
ARTICLE 1718
Abrogé implicitement par L. n° 70-483 du 3.08.70
ARTICLE 1719
Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1°) de délivrer au preneur la chose louée ;
2°) d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3°) d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
ARTICLE 1720
Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
ARTICLE 1721
Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser.
ARTICLE 1722
Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement.
ARTICLE 1723
Le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée.
ARTICLE 1724
Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu’à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu’elles lui causent, et quoiqu’il soit privé, pendant qu’elles se font, d’une partie de la chose louée.
Mais, si ces réparations durent plus de quarante (40) jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé.
Si les réparations sont de telle nature qu’elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail.
ARTICLE 1725
Le bailleur n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance sans prétendre d’ailleurs aucun droit sur la chose louée ; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.
ARTICLE 1726
Si, au contraire, le locataire ou le fermier ont été troublés dans leur jouissance par suite d’une action concernant la propriété du fonds, ils ont droit à une diminution proportionnée sur le prix du bail à loyer ou à ferme, pourvu que le trouble et l’empêchement aient été dénoncés au propriétaire.
ARTICLE 1727
Si ceux qui ont commis les voies de fait prétendent avoir quelque droit sur la chose louée, ou si le preneur est lui-même cité en justice pour se voir condamner au délaissement de la totalité ou de partie de cette chose, ou à souffrir l’exercice de quelque servitude, il doit appeler le bailleur en garantie, et doit être mis hors d’instance, s’il l’exige, en nommant le bailleur pour lequel il possède.
ARTICLE 1728
Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1°) d’user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2°) de payer le prix du bail aux termes convenus.
ARTICLE 1729
Si le preneur emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
ARTICLE 1730
S’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
ARTICLE 1731
S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
ARTICLE 1732
Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant la jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
ARTICLE 1733
Il répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve :
- que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction ;
- ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
ARTICLE 1734
S’il y a plusieurs locataires, tous sont responsables de l’incendie :
- moins qu’ils ne prouvent que l’incendie a commencé dans l’habitation de l’un d’eux, auquel cas celui-là seul en est tenu ;
- ou que quelques-uns ne prouvent que l’incendie n’a pu commencer chez eux, auquel cas ceux-là n’en sont pas tenus.
ARTICLE 1735
Le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de la maison ou de ses sous-locataires.
ARTICLE 1736
Si le bail a été fait sans écrit, l’une des parties ne pourra donner congé à l’autre qu’en observant les délais fixés par l’usage des lieux.
ARTICLE 1737
Le bail cesse de plein droit à l’expiration du terme fixé, lorsqu’il a été fait par écrit, sans qu’il soit nécessaire de donner congé.
ARTICLE 1738
Si, à l’expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par l’article relatif aux locations faites sans écrit.
ARTICLE 1739
Lorsqu’il y a un congé signifié, le preneur, quoiqu’il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite reconduction.
ARTICLE 1740
Dans le cas des deux articles précédents, la caution donnée pour le bail ne s’étend pas aux obligations résultant de la prolongation.
ARTICLE 1741
Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur, de remplir leurs engagements.
ARTICLE 1742
Le contrat de louage n’est point résolu par la mort du bailleur, ni par celle du preneur.
ARTICLE 1743
Si le bailleur vend la chose louée, l’acquéreur ne peut expulser le fermier ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine, à moins qu’il ne se soit réservé ce droit par le contrat de bail.
ARTICLE 1744
S’il a été convenu, lors du bail, qu’en cas de vente l’acquéreur pourrait expulser le fermier ou locataire, et qu’il n’ait été fait aucune stipulation sur les dommages et intérêts, le bailleur est tenu d’indemniser le fermier ou le locataire de la manière suivante.
ARTICLE 1745
S’il s’agit d’une maison, appartement ou boutique, le bailleur paye, à titre de dommages et intérêts, au locataire évincé, une somme égale au prix du loyer, pendant le temps qui, suivant l’usage des lieux, est accordé entre le congé et la sortie.
ARTICLE 1746
S’il s’agit de biens ruraux, l’indemnité que le bailleur doit payer au fermier est du tiers du prix du bail pour tout le temps qui reste à courir.
ARTICLE 1747
L’indemnité se réglera par experts, s’il s’agit de manufactures, usines, ou autres établissements qui exigent de grandes avances.
ARTICLE 1748
L’acquéreur qui veut user de la faculté réservée par le bail, d’expulser le fermier ou locataire en cas de vente, est, en outre, tenu d’avertir le locataire au temps d’avance usité dans le lieu pour les congés.
Il doit aussi avertir le fermier de biens ruraux, au moins un (1) an à l’avance.
ARTICLE 1749
Les fermiers ou les locataires ne peuvent être expulsés qu’ils ne soient payés par le bailleur, ou, à son défaut, par le nouvel acquéreur, des dommages et intérêts ci-dessus expliqués.
ARTICLE 1750
Si le bail n’est pas fait par acte authentique, ou n’a point de date certaine, l’acquéreur n’est tenu d’aucuns dommages et intérêts.
ARTICLE 1751
L’acquéreur à pacte de rachat ne peut user de la faculté d’expulser le preneur, jusqu’à ce que, par l’expiration du délai fixé pour le réméré, il devienne propriétaire incommutable.
SECTION 2 :
DES REGLES PARTICULIERES AUX BAUX A LOYER
ARTICLE 1752
Le locataire qui ne garnit pas la maison de meubles suffisants peut être expulsé, à moins qu’il ne donne des sûretés capables de répondre du loyer.
ARTICLE 1753
Le sous-locataire n’est tenu envers le propriétaire que jusqu’à concurrence du prix de sa sous-location dont il peut être débiteur au moment de la saisie, et sans qu’il puisse opposer des payements faits par anticipation.
Les payements faits par le sous-locataire, soit en vertu d’une stipulation portée en son bail, soit en conséquence de l’usage des lieux, ne sont pas réputés faits par anticipation.
ARTICLE 1754
Les réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu, s’il n’y a clause contraire, sont celles désignées comme telles par l’usage des lieux, et, entre autres, les réparations à faire :
- aux âtres, contre-cœurs, chambranles et tablettes des cheminées ;
- au recrépiment du bas des murailles des appartements et autres lieux l’habitation, à la hauteur d’un mètre ;
- aux pavés et carreaux des chambres, lorsqu’il y en a seulement quelques-uns de cassés ;
- aux vitres, à moins qu’elles ne soient cassées par la grêle, ou autres accidents extraordinaires et de force majeure, dont le locataire ne peut être tenu ;
- aux portes, croisées, planches de cloison ou de fermeture de boutiques, gonds, targettes et serrures.
ARTICLE 1755
Aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires, quand elles ne sont occasionnées que par vétusté, ou force majeure.
ARTICLE 1756
Le curement des puits et celui des fosses d’aisances sont à la charge du bailleur, s’il n’y a clause contraire.
ARTICLE 1757
Le bail des meubles fournis pour garnir une maison entière, un corps de logis entier, une boutique, ou tous autres appartements, est censé fait pour la durée ordinaire des baux de maison, corps de logis, boutiques ou autres appartements, selon l’usage des lieux.
ARTICLE 1758
Le bail d’un appartement meublé est censé fait à :
- l’année, quand il a été fait à tant par an ;
- au mois, quand il a été fait à tant par mois ;
- au jour, quand il a été fait à tant par jour.
Si rien ne constate que le bail soit fait à tant par an, par mois ou par jour, la location est censée faite suivant l’usage des lieux.
ARTICLE 1759
Si le locataire d’une maison ou d’un appartement continue sa jouissance après l’expiration du bail par écrit, sans opposition de la part du bailleur, il sera censé les occuper aux mêmes conditions, pour le terme fixé par l’usage des lieux, et ne pourra plus en sortir ni en être expulsé qu’après un congé donné suivant le délai fixé par l’usage des lieux.
ARTICLE 1760
En cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de l’abus.
ARTICLE 1761
Le bailleur ne peut résoudre la location, encore qu’il déclare vouloir occuper par lui-même la maison louée, s’il n’y a eu convention contraire.
ARTICLE 1762
S’il a été convenu dans le contrat de louage, que le bailleur pourrait venir occuper la maison, il est tenu de signifier d’avance un congé aux époques déterminées par l’usage des lieux.
SECTION 3 :
DES REGLES PARTICULIERES AUX BAUX A FERME
ARTICLE 1763
Celui qui cultive sous la condition d’un partage de fruits avec le bailleur ne peut ni sous-louer ni céder, si la faculté ne lui en a été expressément accordée par le bail.
ARTICLE 1764
En cas de contravention, le propriétaire a droit de rentrer en jouissance, et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l’inexécution du bail.
ARTICLE 1765
Si, dans un bail à ferme, on donne aux fonds une contenance moindre ou plus grande que celle qu’ils ont réellement, il n’y a lieu à augmentation ou diminution de prix pour le fermier, que dans les cas et suivant les règles exprimées au titre De la vente.
ARTICLE 1766
Si le preneur d’un héritage rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s’il abandonne la culture, s’il ne cultive pas en bon père de famille, s’il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou, en général, s’il n’exécute pas les clauses du bail, et qu’il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
En cas de résiliation provenant du fait du preneur, celui-ci est tenu des dommages et intérêts, ainsi qu’il est dit en l’article 1764.
ARTICLE 1767
Tout preneur de bien rural est tenu d’engranger dans les lieux à ce destinés d’après le bail.
ARTICLE 1768
Le preneur d’un bien rural est tenu, sous peine de tous dépens, dommages et intérêts, d’avertir le propriétaire des usurpations qui peuvent être commises sur les fonds.
Cet avertissement doit être donné dans le même délai que celui qui est réglé en cas d’assignation suivant la distance des lieux.
ARTICLE 1769
Si le bail est fait pour plusieurs années, et que, pendant la durée du bail, la totalité ou la moitié d’une récolte au moins soit enlevée par des cas fortuits, le fermier peut demander une remise du prix de sa location, à moins qu’il ne soit indemnisé par les récoltes précédentes.
S’il n’est pas indemnisé, l’estimation de la remise ne peut avoir lieu qu’à la fin du bail, auquel temps il se fait une compensation de toutes les années de jouissance ;
Et cependant le juge peut provisoirement dispenser le preneur de payer une partie du prix en raison de la perte soufferte.
ARTICLE 1770
Si le bail n’est que d’une année, et que la perte soit de la totalité des fruits, ou au moins de la moitié, le preneur sera déchargé d’une partie proportionnelle du prix de la location.
Il ne pourra prétendre à aucune remise, si la perte est moindre de moitié.
ARTICLE 1771
Le fermier ne peut obtenir de remise, lorsque la perte des fruits arrive après qu’ils sont séparés de la terre, à moins que le bail ne donne au propriétaire une quotité de la récolte en nature ; auquel cas le propriétaire doit supporter sa part de la perte, pourvu que le preneur ne fût pas en demeure de lui délivrer sa portion de récolte.
Le fermier ne peut également demander une remise, lorsque la cause du dommage était existante et connue à l’époque où le bail a été passé.
ARTICLE 1772
Le preneur peut être chargé des cas fortuits par une stipulation expresse.
ARTICLE 1773
Cette stipulation ne s’entend que des cas fortuits ordinaires, tels que grêle, feu du ciel, gelée ou coulure.
Elle ne s’entend pas des cas fortuits extraordinaires, tels que les ravages de la guerre, ou une inondation auxquels le pays n’est pas ordinairement sujet, à moins que le preneur n’ait été chargé de tous les cas fortuits prévus ou imprévus.
ARTICLE 1774
Le bail, sans écrit, d’un fonds rural est censé fait pour le temps qui est nécessaire afin que le preneur recueille tous les fruits de l’héritage affermé.
Ainsi le bail à ferme d’un pré, d’une vigne, et de tout autre fonds dont les fruits se recueillent en entier dans le cours de l’année, est censé fait pour un an.
Le bail des terres labourables, lorsqu’elles se divisent par soles ou saisons, est censé fait pour autant d’années qu’il y a de soles.
ARTICLE 1775
Le bail des héritages ruraux, quoique fait sans écrit, cesse de plein droit à l’expiration du temps pour lequel il est censé fait, selon l’article précédent.
ARTICLE 1776
Si, à expiration des baux ruraux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par l’article 1774.
ARTICLE 1777
Le fermier sortant doit laisser à celui qui lui succède dans le culture les logements convenables et autres facilités pour les travaux de l’année suivante ; et réciproquement, le fermier entrant doit procureur à celui qui sort les logements convenables et autres facilités pour la consommation des fourrages, et pour les récoltes restant à faire.
Dans l’un et l’autre cas, on doit se conformer à l’usage des lieux.
ARTICLE 1778
Le fermier sortant doit aussi laisser les pailles et engrais de l’année, s’il les a reçus lors de son entrée en jouissance ; et quand même il ne les aurait pas reçus, le propriétaire pourra les retenir suivant l’estimation.