CHAPITRE 2 : DU CONTRAT DE RENTE VIAGERE

SECTION 1 :

DES CONDITIONS REQUISES POUR LA VALIDITE

ARTICLE 1968

La rente viagère peut être constituée à titre onéreux, moyennant somme d’argent, ou pour une chose mobilière appréciable, ou pour un immeuble.

 

ARTICLE 1969

Elle peut être aussi constituée, à titre purement gratuit, par donation entre vifs ou par testament. Elle doit être alors revêtue des formes requises par la loi.

 

ARTICLE 1970

Dans le cas de l’article précédent, la rente viagère est réductible, si elle excède ce dont il est permis de disposer: elle est nulle, si elle est au profit d’une personne incapable de recevoir.

 

ARTICLE 1971

La rente viagère peut être constituée, soit sur la tête de celui qui en fournit le prix, soit sur la tête d’un tiers qui n’a aucun droit d’en jouir.

 

ARTICLE 1972

Elle peut être constituée sur une plusieurs têtes.

ARTICLE 1973

Elle peut être constituée au profit d’un tiers, quoique le prix en soit fourni par une autre personne.

Dans ce dernier cas, quoiqu’elle ait les caractères d’une libéralité, elle n’est point assujettie aux formes requises pour les donations, sauf les cas de réduction et de nullité énoncés dans l’article 1970.

 

ARTICLE 1974

Tout contrat de rente viagère créé tête d’une personne qui était morte au jour du contrat ne produit aucun effet.

 

ARTICLE 1975

Il en est de même du par lequel la rente a été créée sur la tête d’une personne atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les vingt jours de la date du contrat.

 

ARTICLE 1976

La rente viagère peut être constituée au taux qu’il plaît aux parties contractantes de fixer.

 

SECTION 2 :

DES EFFETS DU CONTRAT ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES

ARTICLE 1977

Celui au profit duquel la rente è viagère a été constituée moyennant un prix peut demander la résiliation du contrat si le constituant ne lui donne pas les sûretés stipulées pour son exécutions.

 

ARTICLE 1978

Le seul défaut de payement des arrérages de la rente n’autorise point celui en faveur de qui elle est constituée, à demander le remboursement du capital, ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné : il n’a que le droit de saisir et de faire vendre les biens de son débiteur, et de faire ordonner ou consentir, sur le produit de la vente, l’emploi d’une somme suffisante pour le service des arrérages.

 

ARTICLE 1979

Le constituant ne peut se libérer du payement, de la rente, en offrant de rembourser le capital, et en renonçant à la répétition des arrérages payés ; il est tenu de servir la rente pendant toute la vie de la personne ou des personnes sur la tête desquelles la vente a été constituée, quelle que soit la durée de la vie de ces personnes,, et quelque onéreux qu’ail pu devenir le service de la rente.

 

ARTICLE 1980

La rente viagère n’est acquise au propriétaire que dans la Proportion du nombre de jours qu’il a vécu.

Néanmoins, s’il a été convenu qu’elle serait payée d’avance, le terme qui a dû, être payé est acquis du jour où le payement a du en être fait.

 

ARTICLE 1981

La rente viagère ne peut être stipulée insaisissable, que lorsqu’elle a été constituée à titre gratuit.

 

ARTICLE 1982

Abrogé par la loi du 31 mai 1854.

 

ARTICLE 1983

Le propriétaire d’une rente viagère n’en peut demander les arrérages qu’en justifiant de son existence, ou de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée.