CHAPITRE 2 : DE L’USAGE ET DE L’HABITATION

ARTICLE 625

Les droits d’usage et d’habitation s’établissent et se perdent de la même manière que l’usufruit.

 

ARTICLE 626

On ne peut en jouir, comme dans le cas de l’usufruit, donner préalablement caution, et sans faire des états et inventaires.

 

ARTICLE 627

L’usager, et celui qui a un droit d’habitation, doivent jouir en bons pères de familles.

 

ARTICLE 628

Les droits d’usage et d’habitation se règlent par le titre qui les a établis, et reçoivent, d’après ses dispositions, plus ou moins d’étendue.

 

ARTICLE 629

Si le titre ne s’explique pas sur l’étendue de ces droits, ils sont réglés ainsi qu’il suit.

 

ARTICLE 630

Celui qui a l’usage des fruits d’un fonds ne peut en exiger qu’autant qu’il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa famille.

Il peut en exiger pour les besoins même des enfants qui lui sont survenus depuis la concession de l’usage.

 

ARTICLE 631

L’usager ne peut céder ni louer son droit à un autre.

 

ARTICLE 632

Celui qui a un droit d’habitation dans une maison peut demeurer avec sa famille, quand même il n’aurait pas été marié à l’époque où ce droit lui a été donné.

 

ARTICLE 633

Le droit d’habitation se restreint à ce qui est nécessaire pour l’habitation de celui à qui ce, droit est concédé et de sa famille.

ARTICLE 634

Le droit d’habitation ne peut être ni cédé ni loué.

 

ARTICLE 635

Si l’usager absorbe tous les fruits du fonds, ou s’il occupe la totalité de la maison, il est assujetti aux frais de culture, aux réparations d’entretien, et au payement des contributions, comme l’usufruitier.

S’il ne prend qu’une partie des fruits, ou s’il n’occupe qu’une partie de la maison, il contribue au prorata de ce dont il jouit.

 

ARTICLE 636

L’usage des bois et forêts est réglé par des lois particulières.