CHAPITRE 2 : DE L’ELIGIBILITE, DE L’INELIGIBILITE ET DES INCOMPATIBILITES

SECTION 1 :

DE L’ELIGIBILITE

ARTICLE 17
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)

Tout électeur peut faire acte de candidature aux élections organisées par le présent Code électoral, sous réserve des conditions particulières fixées pour chacune d’elles.

 

SECTION 2 :

DE L’INELIGIBILITE

 

ARTICLE 18
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)

Tout électeur qui se trouve dans l’un des cas d’inéligibilité prévus dans les dispositions particulières relatives aux élections organisées par le présent Code électoral, ne peut faire acte de candidature.

 

SECTION 3 :

DES INCOMPATIBILITES

ARTICLE 19
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)

Lorsque des personnes élues sont frappées par les incompatibilités prévues par les dispositions du présent Code électoral, il leur est fait obligation de choisir l’une ou l’autre des deux fonctions selon les modalités prévues pour chaque élection.