CHAPITRE PREMIER : DU STATUT DU MAGISTRAT

ARTICLE 139

Le pouvoir judiciaire est indépendant.

Le Président de la République est le garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire. Il est assisté parle Conseil supérieur de la Magistrature.

 

ARTICLE 140

Les magistrats du siège sont inamovibles. Ils ne peuvent pas être mutés sans leur accord, sauf nécessités de service. Ils ne peuvent être révoqués, suspendus de leur fonction, ou subir une sanction disciplinaire qu’en cas de manquement à leurs obligations et après décision motivée du Conseil supérieur de la Magistrature.

Le magistrat est protégé contre toutes formes d’ingérence, de pression, d’interventions ou de manœuvres, ayant pour effet de nuire à l’accomplissement de sa mission. Lorsqu’il estime que son indépendance est menacée, le juge a le droit de saisir le Conseil supérieur de la Magistrature.

Le juge n’obéit qu’à l’autorité de la loi.

 

ARTICLE 141

Le magistrat doit être compétent. Il doit faire preuve d’impartialité, de neutralité et de probité dans l’exercice de ses fonctions. Tout manquement à ces devoirs constitue une faute professionnelle.

 

ARTICLE 142

Le magistrat est protégé dans son honneur, sa dignité et sa sécurité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, notamment contre les injures, les provocations et les menaces dont il peut faire l’objet.

Sauf flagrant délit ou condamnation définitive, aucun magistrat ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou jugé en matière criminelle ou correctionnelle qu’avec l’autorisation du Conseil supérieur de la Magistrature.