CHAPITRE PREMIER : DES DROITS ET DES LIBERTES

ARTICLE 1

L’Etat de Côte d’Ivoire reconnaît les droits, les libertés et les devoirs énoncés dans la présente Constitution. Il s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour en assurer l’application effective.

 

CHAPITRE PREMIER :

DES DROITS ET DES LIBERTES

ARTICLE 2

La personne humaine est sacrée.

Les droits de la personne humaine sont inviolables.

Tout individu a droit au respect de la dignité humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique.

 

ARTICLE 3

Le droit à la vie est inviolable.

Nul n’a le droit d’ôter la vie à autrui.

La peine de mort est abolie.

 

ARTICLE 4

Tous les Ivoiriens naissent et demeurent libres et égaux en droit.

Nul ne peut être privilégié ou discriminé en raison de sa race, de son ethnie, de son clan, de sa tribu, de sa couleur de peau, de son sexe, de sa région, de son origine sociale, de sa religion ou croyance, de son opinion, de sa fortune, de sa différence de culture ou de langue, de sa situation sociale ou de son état physique ou mental.

 

ARTICLE 5

L’esclavage, la traite des êtres humains, le travail forcé, la torture physique ou morale, les traitements inhumains, cruels, dégradants et humiliants, les violences physiques, les mutilations génitales féminines ainsi que toutes les autres formes d’avilissement de l’être humain sont interdits.

Sont également interdits toute expérimentation médicale ou scientifique sur une personne sans son consentement éclairé ainsi que le trafic d’organes à des fins commerciales ou occultes. Toutefois, toute personne a le droit de faire don de ses organes, dans les conditions prévues par la loi.

 

ARTICLE 6

Le droit de toute personne à un libre et égal accès à la justice est protégé ct garanti.

Toute personne a droit à un procès équitable et à un jugement rendu dans un délai raisonnable déterminé par la loi.

L’Etat favorise le développement d’une justice de proximité.

 

ARTICLE 7

Nul ne peut être poursuivi, arrêté, gardé à vue ou inculpé, qu’en vertu d’une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés.

Nul ne peut être arbitrairement arrêté, poursuivi ou détenu.

Toute personne arrêtée ou détenue a droit à un traitement humain qui préserve sa dignité. Elle doit être informée immédiatement des motifs de son arrestation ou de sa détention et de ses droits, dans la langue qui lui est compréhensible.

Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d’un procès équitable, lui offrant toutes les garanties indispensables à sa défense.

 

ARTICLE 8

Le domicile est inviolable. Les atteintes ou restrictions ne peuvent y être apportées que par la loi.

 

ARTICLE 9

Toute personne a droit à l’éducation et à la formation professionnelle.

Toute personne a également droit à un accès aux services de santé.

 

ARTICLE 10

L’école est obligatoire pour les enfants des deux sexes, dans les conditions déterminées par la loi.

L’Etat et les collectivités publiques assurent l’éducation des enfants. Ils créent les conditions favorables à cette éducation.

L’Etat assure la promotion et le développement de l’enseignement public général, de l’enseignement technique et de la formation professionnelle ainsi que l’expansion de toutes les filières, selon les normes internationales de qualité et en rapport avec les besoins du marché du travail.

Les institutions, le secteur privé laïc et les communautés religieuses peuvent également concourir à l’éducation des enfants, dans les conditions déterminées par la loi.

 

ARTICLE 11

Le droit de propriété est garanti à tous.

Nul ne doit être privé de sa propriété si ce n’est pour cause d’utilité publique et sous la condition d’une juste et préalable indemnisation.

 

ARTICLE 12

Seuls l’Etat, les collectivités publiques et les personnes physiques ivoiriennes peuvent accéder à la propriété foncière rurale.

Les droits acquis sont garantis. La loi détermine la composition du domaine foncier rural ainsi que les règles relatives à la propriété, à la concession et à la transmission des terres du domaine foncier rural.

 

ARTICLE 13

Le droit de tout citoyen à la libre entreprise est garanti dans les limites prévues par la loi.

L’Etat veille à la sécurité de l’épargne, des capitaux et des investissements.

 

ARTICLE 14

Toute personne a le droit de choisir librement sa profession ou son emploi.

L’accès aux emplois publics ou privés est égal pour tous, en fonction des qualités et des compétences. Est interdite toute discrimination dans l’accès aux emplois ou dans leur exercice, fondée surie sexe, l’ethnie ou les opinions politiques, religieuses ou philosophiques.

 

ARTICLE 15

Tout citoyen a droit à des conditions de travail décentes et à une rémunération équitable.

Nul ne peut être privé de ses revenus, du fait de la fiscalité, au-delà d’une quotité dont le niveau est déterminé par la loi.

 

ARTICLE 16

Le travail des enfants est interdit et puni par la loi.

Il est interdit d’employer l’enfant dans une activité qui le met en danger ou qui affecte sa santé, sa croissance ainsi que son équilibre physique et mental.

 

ARTICLE 17

Le droit syndical et le droit de grève sont reconnus aux travailleurs du secteur privé et aux agents de l’Administration publique. Ces droits s’exercent dans les limites déterminées par la loi.

 

ARTICLE 18

Les citoyens ont droit à l’information et à l’accès aux documents publics, dans les conditions prévues par la loi.

 

ARTICLE 19

La liberté de pensée et la liberté d’expression, notamment la liberté de conscience, d’opinion philosophique et de conviction religieuse ou de culte, sont garanties à tous. Chacun a le droit d’exprimer et de diffuser librement ses idées.

Ces libertés s’exercent sous la réserve du respect de la loi, des droits d’autrui, de la sécurité nationale et de l’ordre public.

Toute propagande ayant pour but ou pour effet de faire prévaloir un groupe social sur un autre, ou d’encourager la haine raciale, tribale ou religieuse, est interdite.

 

ARTICLE 20

Les libertés d’association, de réunion et de manifestation pacifiques sont garanties par la loi.

 

ARTICLE 21

Tout citoyen ivoirien a le droit de se déplacer et de s’établir librement sur toute partie du territoire national.

Tout citoyen ivoirien a le droit de quitter librement son pays et d’y revenir.

L’exercice de ce droit ne peut être limité que par la loi.

 

ARTICLE 22

Aucun Ivoirien ne peut être contraint à l’exil.

 

ARTICLE 23

Toute personne persécutée en raison de ses convictions politiques, religieuses, philosophiques ou de son appartenance ethnique, peut bénéficier du droit d’asile sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire, sous la condition de se conformer aux lois de la République.

 

ARTICLE 24

L’Etat assure à tous les citoyens l’égal accès à la culture.

La liberté de création artistique et littéraire est garantie.

Les œuvres artistiques, scientifiques et techniques sont protégées par la loi.

L’Etat promeut et protège le patrimoine culturel ainsi que les us et coutumes qui ne sont pas contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs.

 

ARTICLE 25

Les partis et groupements politiques se forment et exercent leurs activités librement sous la condition de respecter les lois de la République, les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. Ils sont égaux en droit et soumis aux mêmes obligations.

Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage.

Sont interdits les partis et groupements politiques créés sur des bases régionales, confessionnelles, tribales, ethniques ou raciales.

Les partis et groupements politiques légalement constitués bénéficient du financement public, dans les conditions définies par la loi.

 

ARTICLE 26

La société civile est une des composantes de l’expression de la démocratie. Elle contribue au développement économique, social et culturel de la Nation.

 

ARTICLE 27

Le droit à un environnement sain est reconnu à tous sur l’ensemble du territoire national.

Le transit, l’importation ou le stockage illégal et le déversement de déchets toxiques sur le territoire national constituent des crimes imprescriptibles.